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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00071
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00429 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DBVE
AFFAIRE : [R] [J] / S.A. ALLIANZ IARD
Code NAC : 58E
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDERESSE
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frederic HERMET, avocat au barreau de CASTRES, vestiaire :
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau d’ALBI, vestiaire :
Après débats à l’audience du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [J] est propriétaire d’une maison, donnée en location à l’APAJH et qui héberge des enfants en situation de handicap, dont le mur de clôture a été endommagé le 29 mars 2024 par un véhicule.
Madame [R] [J] a déclaré le sinistre auprès de son assurance ALLIANZ IARD, laquelle a diligenté le cabinet d’expert SARETEC aux fins de réalisation d’une expertise au contradictoire de l’assureur du véhicule impliqué. Une proposition d’indemnisation à hauteur de 2200 euros a été faite à Madame [R] [J] et la somme de 1787,50 euros a été versée à cette dernière, laquelle a refusé cette proposition d’indemnisation se prévalant du devis réalisé par l’entreprise ROUCAYROL dans un premier temps de 10 602,06 euros puis ensuite revu à la baisse de 7156,97 euros.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2025, le conseil de Madame [R] [J] a mis en demeure en vain la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD de régler la somme de 5369,47 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, Madame [R] [J] a saisi le tribunal judiciaire de CASTRES d’une demande à l’encontre de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 5369,47 euros en exécution de la police d’assurance, outre la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 9 septembre 2025, Madame [R] [J] a réitéré ses demandes initiales et subsidiairement a sollicité une expertise aux frais avancés de la défenderesse.
A l’appui de ses demandes, Madame [R] [J] soutient que le rapport d’expertise sur lequel s’appuie la défenderesse occulte une partie des désordres causés pour sous évaluer la prestation. Elle relève l’absence de devis d’entreprises tierces dans les pièces produites, invoquant le parti pris évident de l’expert SARETEC, outre le fait que l’expert doutant de sa position est allé solliciter un autre cabinet d’exeprtise, ce qu’il indique dans son rapport. Madame [R] [J] relève l’urgence qu’il y avait à faire réaliser les travaux, les lieux accueillant des enfants handicapés, outre le fait que le devis de l’artisan mandaté est conforme à ce qui se pratique.
En défense, la compagnie ALLIANZ IARD conclut au débouté et à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la compagnie ALLIANZ IARD explique avoir pour l’évaluation du sinistre mandaté un expert qui a organisé une réunion contradictoire avec l’assureur du véhicule responsable, réunion qui s’est tenue en présence de l’artisan de la demanderesse, laquelle n’était pas présente. La défenderesse souligne l’existence de doublon et de forfaits non justifiés s’agissant du devis dont se prévaut la demanderesse. Ensuite, la défenderesse invoque les dispositions de l’article 39 du contrat d’assurance prévoyant en cas de désaccord entre les parties la désignation d’un expert désigné par chacune des parties puis éventuellement le recours à un troisième expert en cas de désaccord.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 5369,47 euros
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, selon l’expertise diligentée à la demande de la compagnie ALLIANZ IARD, en présence de l’expert mandaté par l’assureur du véhicule responsable le 3 juillet 2024, les réparations ont été évaluées à la somme de 2200 euros comprenant :
à hauteur de 1237,50 euros: la réfection de la clôture maçonnée sur 4m2 + 5ml et la clôture grillagée souple (sans portillon)
à hauteur de 550 euros : la démolition et déblais et clôture et mise en sécurité par barrière.
Il ressort de la pièce 2 de la défenderesse que l’expert SARETEC a indiqué à la compagnie ALLIANZ IARD « Ce devis tout comme le précédent n’est pas conforme aux dommages constatés. Toutefois, nous l’avons soumis à notre confrère du cabinet POLYEXPERT. Nous reviendrons vers dés son retour.»
Madame [R] [J] soutient, se fondant sur les photographies des dégâts occasionnés et l’évaluation de son propre artisan, que cette évaluation ne prend pas en compte :
— le portillon à gauche de la murette
— la démolition
— l’enlèvement des gravats
— la mise en sécurité
— la boîte aux lettres
— la sonnette
— le rétablissement des coffrets électriques et de gaz.
Par ailleurs,par mail du 27 mars 2025, l’expert de la compagnie ALLIANZ IARD évoque des doublons et des forfaits non justifiables s’agissant du deuxième devis produit par la demanderesse.
Toutefois, force est de constater que la défenderesse n’indique nullement quels sont les doublons et ne justifie pas par la production de devis du caractère trop élevé des travaux se limitant à l’évaluation forfaitaire de son expert, lequel a lui-même indiqué à la compagnie d’assurance que cette évaluation n’était pas conforme aux désordres constatés.
Par ailleurs, la défenderesse indique qu’en cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, selon le contrat d’assurance, les dommages sont évalués par deux experts désignés l’un par la compagnie d’assurance l’autre par l’assuré.
Toutefois, la compagnie ALLIANZ IARD ne peut valablement se prévaloir des dispositions contractuelles imposant le recours pour l’assuré à un expert en cas de désaccord avec son assurance et ce alors même qu’il est établi que le rapport initial est incomplet et ne reprend pas l’intégralité des désordres.
En conséquence, au vu de ces éléments, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Madame [R] [J] la somme de 5369,47 euros au titre des travaux de reprise.
Sur la demande en paiement de la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi
La défenderesse qui n’ignorait pas que le rapport réalisé par son expert ne comprenait pas l’ensemble des désordres à réparer, outre le désaccord sur le prix des prestations, a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat contraignant Madame [R] [J] à solliciter un avocat pour entreprendre la présente procédure, ce qui est à l’origine d’un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 500 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, succombant, sera condamnée aux dépens.
De plus, elle se trouve redevable d’une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 2000 euros
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Madame [R] [J] la somme de 5369,47 euros au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Madame [R] [J] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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