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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 26 janv. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier “ SDC CARRE DU TEMPLE ” c/ S.C.I. DU CARRE DU TEMPLE, représenté par son syndic LAMY SAS dont le siège social est situé |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 25/00307 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7M7
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC CARRE DU TEMPLE”
C/
S.C.I. DU CARRE DU TEMPLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie COURET, greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC CARRE DU TEMPLE”
représenté par son syndic LAMY SAS dont le siège social est situé 32 rue Joannes Carret – 69009 LYON 9ème arrondissement, immatriculé au RCS de PARIS sous le n°487 530 099, pris en son agence LAMY AUXERRE, située 1 Quai de la République – BP 376 – 89000 AUXERRE
dont le siège social est sis 25-29 rue du Temple/16-18 rue Orgues – Place du Carré Saint Antoine – 89000 AUXERRE
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DU CARRE DU TEMPLE
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le N°344 936 661
dont le siège social est sis 25 rue du Temple – 89000 AUXERRE
Non constituée
* * * *
EXPOSĖ DU LITIGE
La S.C.I. DU CARRE DU TEMPLE est propriétaire des lots 121, 122, 124 et 1101 dans l’ensemble immobilier « SDC CARRE DU TEMPLE » sis 25-29 rue du Temple et 16-18 rue Orgues – Place du Carré Saint Antoine à AUXERRE (89000).
Par courrier recommandé en date du 27 décembre 2021, le conseil du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC CARRE DU TEMPLE » représenté par son syndic la S.A.S. LAMY a mis en demeure la S.C.I. DU CARRE DU TEMPLE de régulariser le solde débiteur de son compte de charges de copropriété, représentant la somme de 11 151,62 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC CARRE DU TEMPLE » représenté par son syndic la S.A.S. LAMY a assigné la S.C.I. DU CARRE DU TEMPLE devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret d’application du 17 mars 1967, aux fins de :
— CONDAMNER la S.C.I. DU CARRE DU TEMPLE au paiement d’une somme de 11 151.62 euros au titre des charges courantes et frais impayés (2 898.59 euros + 28.55 euros + 8 224.48 euros) échéance du 1er trimestre 2025 incluse.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
— CONDAMNER la S.C.I. DU CARRE DU TEMPLE au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée.
— CONDAMNER la S.C.I. DU CARRE DU TEMPLE à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC CARRE DU TEMPLE » sis 25-29, rue du Temple, 16-18, rue des Orgues – Place du Carré Saint Antoine – 89000 AUXERRE une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC CARRE DU TEMPLE » représenté par son syndic la S.A.S. LAMY, souligne que la somme est certaine, liquide exigible dès lors qu’elle résulte des décisions des assemblées générales ayant approuvé les comptes et fixé le budget prévisionnel ainsi que des appels de provisions pour les exercices écoulés.
Sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 55 du décret du 17 mars 1967, il réclame en conséquence la condamnation de la S.C.I. DU CARRE DU TEMPLE à lui verser 11 151.62 euros au titre des charges de copropriété impayées, augmentée des intérêts à compter de l’assignation. Elle sollicite enfin la capitalisation des intérêts.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC CARRE DU TEMPLE » sollicite la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en faisant valoir subir un préjudice financier du fait de l’importance du solde débiteur et de la résistance abusive de la société à remplir ses obligations, préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires dus à la copropriété. Il précise avoir dû faire l’avance de la somme due par la défenderesse car un compte de copropriété ne peut pas être débiteur et avoir été privé des fonds nécessaires à une gestion normale et à l’entretien de l’immeuble.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens du demandeur, le tribunal se réfère expressément aux termes de l’assignation, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 indiquent « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions :
— un justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse
— l’extrait KBis de la SCI DE CARRE DU TEMPLE
— le contrat de syndic
— les appels de provisions sur charges
— Les procès-verbaux des assemblées générales des 31 mai 2022, 13 juin 2023 et 28 juin 2024 ;
— les relevés de compte propriétaire arrêtés au 15 janvier 2025 faisant état des sommes suivantes :
* 2 858, 59 € pour le lot 121
* 28, 55 € pour le lot 122
* 8 224, 48 € pour le lot 124
— la mise en demeure faite à la S.C.I. CARRE DU TEMPLE en date du 27 décembre 2021
À l’examen des pièces ainsi fournies, il est justifié que la créance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SCI LE CARRE DU TEMPLE s’élève à la somme de 11 111,62 € arrêtée au 15 janvier 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant de droit, elle sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil et les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus depuis une année entière à compter du 28 mars 2025, date de la demande en ce sens.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, « le créancier auquel son débiteur en retard, a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, les manquements répétés de la SCI DU CARRE DU TEMPLE depuis 2023 à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
La défenderesse sera en conséquence condamnée à payer au syndicat de copropriétaire de l’ensemble immobilier du CARRE DU TEMPLE, une indemnité de 1.500 € en réparation de son préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à verser une somme de 1.200 € au demandeur au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.C.I. DU CARRE DU TEMPLE à payer au Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC CARRE DU TEMPLE » représenté par son syndic la S.A.S. LAMY les sommes suivantes :
— l11 111, 62 € (ONZE MILLE CENT ONZE EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 jusqu’à parfait règlement
— 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ainsi produits dès lors qu’ils seront dus depuis une année entière ;
CONDAMNE la S.C.I. DU CARRE DU TEMPLE à payer au Conseil de Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC CARRE DU TEMPLE » représenté par son syndic la S.A.S. LAMY la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. DU CARRE DU TEMPLE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le Greffier, Le Président,
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