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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 18 nov. 2025, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01399
DOSSIER : N° RG 25/00951 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P2EU
Copie exécutoire à
Maître Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS
expédition à
Me Mourad RABHI
le 20 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 18 Novembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Mélanie GARCIA, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, SA H.L.M., dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son – Établissement de [Localité 4], [Adresse 3]
représentée par Maître Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 28 Octobre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 18 Novembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le bail en date du 29 juin 2018 conclu entre CDC HABITAT SOCIAL et Madame [B] [I] concernant le garage situé [Adresse 6],
Vu le bail en date du 3 juillet 2018 conclu entre CDC HABITAT SOCIAL et Madame [B] [I] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1],
Vu le bail en date du 29 juillet 2020 conclu entre CDC HABITAT SOCIAL et Madame [B] [I] concernant le parking situé [Adresse 7],
Vu le commandement de payer en date du 18 novembre 2024, délivré par acte de commissaire de justice, par CDC HABITAT SOCIAL à Madame [B] [I],
Vu l’assignation en date du 6 juin 2025, délivrée par CDC HABITAT SOCIAL à Madame [B] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation et prononcer son expulsion,
À l’audience du 28 octobre 2025, CDC HABITAT SOCIAL était représenté par son conseil. Madame [B] [I], était représentée par son conseil.
CDC HABITAT SOCIAL a indiqué que la dette a été régularisée et qu’il transmettrait la confirmation en cours de délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Autorisé à produire une note en délibéré, CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir adressé au greffe de la juridiction un décompte actualisé justifiant de l’apurement de la dette accompagné d’une note dans laquelle il indique se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de CDC HABITAT SOCIAL de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le désistement étant lié au paiement par Madame [B] [I] des sommes dues, il apparaît opportun de les mettre à sa charge.
Madame [B] [I] sera donc condamnée aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Madame [B] [I] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
CDC HABITAT SOCIAL sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de CDC HABITAT SOCIAL de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [B] [I],
CONDAMNONS Madame [B] [I] aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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