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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 9 janv. 2026, n° 23/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - SOCIETE [ 11 ], S.A.S. [ 9 ] c/ CPAM |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/00001
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/00458 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DJN7
JUGEMENT
AFFAIRE :
[I] [H]
C/
S.A.S. [9]
Société [11]
CPAM DE [Localité 5]
Nature affaire
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Notification par LRAR le
09/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
— M. [I] [H]
— SAS [9]
— SOCIETE [11]
— Me Christelle HABERT
— Me Anne VAISSE
Formule exécutoire délivrée
le 09/01/2026 à
— Me Quentin CHEVALIER
— CPAM DE BAYONNE
Jugement rendu le neuf janvier deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 14 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les assesseurs employeurs
Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
CCAS [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Quentin CHEVALIER, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant/postulant substitué par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. [9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, dispensée,
Société [11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne VAISSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant substituée par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Madame [C] [O], de la CPAM DES LANDES
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 septembre 2021, Monsieur [I] [H], salarié intérimaire au sein de la société [11], et mis à disposition de la SAS [9], en qualité d’opérateur sciage, a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le même jour, fait état d’un « œdème du dos du pied droit, douleur en retard des métatarsiens, pas de déformation majeure, pas de déficit SM, cheville libre à droite, dermabrasion sur le dos du pied droit, VAT non à jour, fracture des 2e et 3e métatarses droits ».
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 02 septembre 2021 par l’employeur :
— «Activité de la victime lors de l’accident: En manipulant une tôle accrochée à un aimant, la tôle se serait détachée, venant heurter le pied de la victime en tombant ;
nature de l’accident: risques liés aux effondrements et aux chutes d’objets (ex : tranchées, non étayées, puits, échafaudages, racks de stockage, matériaux en vrac) ;
objet dont le contact a blessé la victime : objet, particule en mouvt. Accidentel non classé ci-dessous ;
siège des lésions: pied droit ;
nature des lésions : fracture. »
Par courrier du 22 septembre 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après la CPAM) de [Localité 5] a notifié à la société [11] la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [I] [H] du 02 septembre 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 30 décembre 2021, la CPAM a notifié à la société [11] que la rechute du 16 novembre 2021 était imputable à l’accident du travail du 02 septembre 2021 de son salarié, Monsieur [I] [H].
Monsieur [I] [H] a été déclaré consolidé et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 15 %.
Par requête déposée le 25 mai 2023, Monsieur [I] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Le dossier a été reçu le 30 octobre 2023 et enregistré sous le numéro RG 23/00458.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 23 février 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
Lors de l’audience du 08 novembre 2024, l’affaire a été plaidée et mise en délibérée au 10 janvier 2025.
Par jugement mixte en date du 10 janvier 2025, le tribunal de ce siège a notamment :
dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [H] le 02 septembre 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [11] ;
condamné la SAS [9] à garantir à la société [11] de toutes les conséquences financières découlant de la faute inexcusable ;
ordonné la majoration au maximum légal de la rente versée à Monsieur [I] [H] au titre de son accident du travail ;
dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ordonné, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [I] [H], une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [Y] [V] [Adresse 1] Mél. [Courriel 10] avec pour mission de :
◦à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
◦recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
◦procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
◦décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles ;
◦déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ;
◦déficit fonctionnel permanent : chiffrer le taux d’incapacité par référence au barème d’évaluation de la sécurité sociale résultant de l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques imputable à l’accident et persistant au moment de la consolidation ;
◦souffrances endurées: décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7 ;
◦préjudice esthétique: donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7 ;
◦préjudice d’agrément: indiquer, notamment au vu des justificatifs produits s’ils existent, après consolidation, une impossibilité ou une gêne pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
◦lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
◦préjudice tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
◦lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
◦préjudice sexuel : le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 27 juin 2025 à 9 heures ;
dit que la CPAM de [Localité 5] versera directement à Monsieur [I] [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [11] ;
déboute Monsieur [I] [H] de sa demande de condamnation in solidum de la société [11] et de la SAS [9] à rembourser les sommes avancées par la CPAM de [Localité 5].
réservé l’application de l’article 700 et les dépens.
ordonné l’exécution provisoire.
Le 16 juin 2025, le Docteur Docteur [Y] [V] a rendu son rapport d’expertise.
À l’audience du 27 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à la date du 14 novembre 2025, à la demande expresse de la SAS [9], pour conclusions.
À l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [I] [H] représenté par Maître Quentin CHEVALIER substitué par Maître Vanessa NOBLE, sollicite du tribunal, au sein de ses conclusions après expertise, de :
fixer le montant des dommages et intérêts dus en réparation de ses préjudices à la somme de 4.544,50€ ;
condamner la société [11] au paiement de ladite somme.
condamner la société [11] et la SAS [9] à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [I] [H] rappelle les conclusions dressées par l’expert judiciaire et sollicite l’indemnisation des postes de préjudices déterminés subis à l’occasion de son accident du travail.
La société [11], représentée par Maître Anne VAISSE, dispensée de comparaître, demande au tribunal, aux termes de ses écritures :
dire et juger recevable et bien fondée la société [11] en l’ensemble des demandes, fins et prétentions ;
À titre principal,
réduire et fixer, l’indemnisation des préjudices complémentaires suivants sollicités par Monsieur [H] aux sommes ci-après :
assistance par tierces personne temporaire : débouté
subsidiairement, 117,00€
déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.258,75€
souffrances endurées : 1.000,00€
préjudice esthétique temporaire : 200,00€
rejeter l’ensemble des autres demandes ;
réduire la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500€ ;
dire et juger que la CPAM fera l’avance des sommes précitées et en recouvrera le montant auprès de la société [11] ;
En tout état de cause,
rappeler que la société [9] doit garantir la société [11] à hauteur de l’ensemble des condamnations à intervenir comprenant les frais irrépétibles et les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise définitivement taxés.
débouter l’ensemble des parties adverses du surplus de leurs demandes dirigés à l’encontre de la société [11].
Sur l’indemnisation des préjudices, la société [11] rappelle les conclusions de l’expert judiciaire et détaille aux termes de ses écritures les postes de préjudices indemnisables.
La société [11] fait valoir que le montant des demandes indemnitaires de Monsieur [I] [H] doivent être réduites à de plus justes proportions.
Enfin, la société [11] rappelle également que la société utilisatrice, la SAS [9] doit la garantir de l’ensemble des conséquences de la faute inexcusable et de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
La SAS [9] représentée par Maître Christelle HABERT, dispensée de comparaître, sollicite du tribunal de :
réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire qui ne saurait excéder la somme de 1.258,75€ ;
réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre des souffrances endurées qui ne saurait excéder la somme de 1.000€ ;
s’en rapporte sur l’indemnisation allouée au titre du préjudice esthétique temporaire ;
s’en rapporte sur l’indemnisation allouée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
En tout état de cause,
débouter Monsieur [H] de ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
débouter la société [11] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SAS [9] rappelle les éléments soutenus aux termes de l’expertise judiciaire et estime que les demandes de Monsieur [I] [H], relatives au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire, sont excessives et qu’elles doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Sur le surplus, la SAS [9] indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
La CPAM de [Localité 5], représentée par Madame [C] [O] suivant pouvoir versé aux débats, demande au tribunal de :
juger ce que de droit sur la liquidation des différents postes de préjudices sollicités par Monsieur [I] [H] au titre de la faute inexcusable de son employeur.
condamner la société [11] à lui rembourser :
toutes sommes dont elle serait condamner à faire l’avance au titre des préjudices extra-patrimoniaux alloués à Monsieur [I] [H], en tenant compte des éventuelles provisions,
1.500€ au titre des frais d’expertises avancés.
Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
La CPAM de [Localité 5] expose renoncer à son action récursoire visant à recouvrer le capital représentatif de la majoration de la rente associée.
Elle rappelle que la faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, et qu’elle devra faire l’avance des sommes attribuées au titres des préjudices extra-patrimoniaux.
La CPAM de [Localité 5] expose qu’elle en récupérera immédiatement le capital auprès de l’employeur, la société [11], ainsi que le remboursement des sommes attribuées au titre des préjudices extra-patrimoniaux et de l’expertise ordonnée de 1.500€.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [I] [H]
Les articles L452-1 et suivant du code de la sécurité sociale organisent un régime spécifique d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du travail (ou maladie professionnelle) lorsque celui-ci est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Selon l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
À l’examen de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, les frais d’assistance aux opérations d’expertise, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’agrément, les frais d’assistance temporaire pour tierce personne et les souffrances physiques et morales.
A. Sur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale
1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice répare les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire retient une évaluation de 1/7 sur ce poste de préjudice.
Il résulte de la discussion médico-légale, du Docteur [V] [Y], que Monsieur [I] [H] a présenté des fractures non déplacées des 2ème et 3ème métatarsiens du pied droit et a bénéficié de soins pour la plaie durant 10 jours.
L’expert précise que Monsieur [I] [H] a « pris un traitement antalgique de palier 1 et un traitement anti-inflammatoire » et « a réalisé 4 séances de rééducation ».
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties qui en revanche s’opposent quant au montant de l’indemnisation.
Il convient de prendre en compte les douleurs ressenties lors de l’accident ainsi que dans les jours suivants, ainsi que la souffrance psychique de se voir immobiliser.
Au vu des éléments recueillis, il convient d’indemniser Monsieur [I] [H] au titre des souffrances endurées à hauteur de la somme de 1.000€.
2. Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire répare la ou les altérations de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent.
Monsieur [I] [H] sollicite l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1.000€.
L’expert a retenu qu’à la suite d’une intervention chirurgicale, la victime a fait l’objet d’une contention par botte plâtrée sur une durée de six semaines et le port de deux cannes anglaises lui a été prescrit.
Par conséquent, il convient d’allouer la somme de 1.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
B. Sur l’indemnisation des préjudices complémentaires non inscrits dans le livre IV du code de la sécurité sociale
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste répare l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Monsieur [I] [H] sollicite une indemnisation sur la base du taux journalier de 30€.
La société [11] et la SAS [9] s’y opposent, estimant que le coût journalier est élevé au regard de la jurisprudence.
Sur ce, le tribunal retient, un coût journalier à hauteur de 25€ au regard de la jurisprudence habituelle oscillant entre 23€ et 30€.
Dès lors, il convient ainsi d’indemniser Monsieur [I] [H] à hauteur de 1.257,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, se décomposant comme suit :
537,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 02 septembre 2021 au 15 octobre 2021 : 43 jours x 12,5 euros.
281,25€ au titre du déficit temporaire partiel au taux de 25% du 16 octobre 2021 au 30 novembre 2021 : 45 jours x 6,25 euros.
438,75€ au titre du déficit temporaire partiel au taux de 5% du 1er décembre 2021 au 17 novembre 2022 : 351 jours x 1,25 euros.
2. Sur l’assistance tierce personne
Ce poste de préjudice prend en compte les dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
Monsieur [I] [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 18 heures x 13€ = 234 euros.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [V] [Y] établit l’aide humaine temporaire (aide aux tâches ménagères et aux courses) à raison de trois heures par semaine du 02 septembre 2021 au 15 octobre 2021.
La société [11] sollicite à titre principal le débouté de l’indemnisation de ce poste de préjudice et à titre subsidiaire qu’elle soit évaluée à 117 €.
La SAS [9] s’en remet à justice, et ne conteste ni l’octroi de l’indemnisation au titre de ce préjudice, ni le montant de 234€ sollicité par Monsieur [I] [H].
Eu égard aux conclusions de l’expert, les demandes de Monsieur [I] [H] retenant un taux horaire de 13€ apparaissent proportionnées et adaptées.
Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur [I] [H] la somme de 234€ au titre de l’assistance tierce personne.
II. Sur les intérêts et le versement des sommes allouées
L’article 1231-7 du code civil remplaçant l’ancien article 1153-1 du même code, dispose en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Ainsi, les sommes allouées à la victime produiront intérêts au taux légal à compter seulement de la présente décision et seront versées par la CPAM de [Localité 5].
III. Sur l’action récursoire de la CPAM de [Localité 5]
Selon l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient d’une part, de rappeler que dans son jugement mixte du du 10 janvier 2025, le tribunal de ce siège a notamment dit que la CPAM de [Localité 5] versera directement à Monsieur [I] [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [11].
Il convient donc de condamner la société [11] à rembourser la CPAM de [Localité 5] l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance, en ce compris les intérêts au taux légal, étant précisé que la CPAM de [Localité 5] a renoncé à son action récursoire concernant la majoration de la rente en raison d’un défaut de notification du taux d’IPP à l’employeur.
D’autre part, il convient également de rappeler, que par jugement mixte en date du 10 janvier 2025, le tribunal de ce siège a notamment condamné la SAS [9] à garantir à la société [11] de toutes les conséquences financières découlant de la faute inexcusable conformément aux articles L412-6 et L452-3 du code de la sécurité sociale.
IV. Sur les autres demandes
A. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Monsieur [I] [H] a dû engager une instance judiciaire pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et obtenir réparation de son préjudice corporel. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés au titre de l’assistance d’un conseil.
La société [11], garantie par la SAS [9], sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [I] [H], la somme de 1.000€.
B. Sur les dépens
La société [11], succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, doit supporter les dépens de l’instance, en ce qu’ils constituent également la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.
Il convient donc de condamner la société [11] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement mixte rendu par le tribunal de ce siège en date du 10 janvier 2025,
Vu le rapport d’expertise du docteur [Y] du 16 juin 2025,
FIXE comme suit le préjudice personnel de Monsieur [I] [H], consécutif à l’accident du travail du 02 septembre 2021 :
souffrances endurées : 1.000€
préjudice esthétique temporaire : 1.000€
déficit fonctionnel temporaire: 1.257,50€
assistance à tierce personne : 234€
DIT que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront versées par la CPAM de [Localité 5].
CONDAMNE la société [11] à rembourser à la CPAM de [Localité 5] les sommes dont elle aura fait l’avance, en ce compris les intérêts au taux légal et versées à Monsieur [I] [H] au titre des frais d’expertise et des indemnisations complémentaires.
CONDAMNE la société [11] au paiement des frais irrépétibles de Monsieur [I] [H] à hauteur de 1.500 euros ;
CONDAMNE la société [11] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la SAS [9] doit garantir la société [11] à hauteur de l’ensemble des condamnations comprenant les frais irrépétibles, les dépens de l’instance et les frais d’expertise définitivement taxés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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