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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 11 avr. 2025, n° 24/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. SERVELEC |
Texte intégral
/
N° RG 24/00822 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MLFQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00822 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MLFQ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 11 Avril 2025 à :
Me Stéphanie THIERY, vestiaire 63
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 mars 2025, prorogé au 11 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 11 Avril 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SERVELEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
/
N° RG 24/00822 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MLFQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2021, la société GRENKE LOCATION et la société SERVELEC ont conclu deux contrats de location longue durée portant sur des imprimantes multifonction :
— le contrat n°88-25477 pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 141 euros HT, payable trimestriellement ;
— le contrat n°88-25478 pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 87 euros HT, payable trimestriellement.
L’ensemble du matériel a été livré à la locataire par le fournisseur, la société NOUVELLE TRIMARG MARTINIQUE, le 18 mars 2021.
Dès le mois de janvier 2023, la locataire n’a plus réglé les loyers relatifs aux deux contrats.
Par courrier recommandé du 13 mars 2023, la société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de régulariser les loyers échus impayés.
Sans réponse de la part de la locataire, par lettre recommandée du 18 avril 2023, une pour chaque contrat, la bailleresse a procédé à la résiliation anticipée des contrats et mis en demeure la locataire de payer ses arriérés et de restituer le matériel loué.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à la SAS SERVELEC le 07 décembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement et en restitution.
Aux termes de son assignation, la SAS GRENKE LOCATION, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles 695 et 700 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
— condamner la société SERVELEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 avril 2024 :
* au titre du contrat 88-25478 : 4 627,87 euros,
* au titre du contrat 88-25477 : 6 401,87 euros ;
— condamner la société SERVELEC à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location longue durée 88-25478 et 88-25477 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société SERVELEC aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la société SERVELEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société SERVELEC n’a pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 avril 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, prorogé au 11 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société SERVELEC, la société GRENKE LOCATION produit les contrats de location n°88-25478 et n°88-25477 conclus le 25 mars 2021, la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel des deux contrats le 18 mars 2021, les mises en demeure adressées à la locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que les courriers de résiliation adressés en recommandé, plis avisés et non réclamés.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, la bailleresse a résilié les contrats conformément à l’article 9 de ses conditions générales.
La société SERVELEC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre des contrats de location, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle ne fait valoir aucun moyen d’exonération.
Dès lors, est en partie fondée la demande de la société GRENKE LOCATION tendant à la condamnation de la société SERVELEC à lui payer, au titre du contrat n°88-25477, les loyers échus impayés soit 1 015,20 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 18 avril 2023 soit 12,04 euros, l’indemnité de résiliation soit 4 653 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant total de 5 720,24 euros.
Est également en partie fondée la demande de la société GRENKE LOCATION tendant à la condamnation de la société SERVELEC à lui payer, au titre du contrat n°88-25478, les loyers échus impayés soit 566,38 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 18 avril 2023 soit 6,72 euros, l’indemnité de résiliation soit 2 871 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant total de 3 484,10 euros.
Les impayés de loyers produiront intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 24 avril 2023, date de présentation de la dernière mise en demeure pour le contrat n°88-25478 et à compter du 25 avril 2023, date de présentation de la dernière mise en demeure pour le contrat n°88-25477.
En outre, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement, ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les intérêts, au taux légal, relatifs à ces indemnités commencent à courir à compter du 24 avril 2023 pour le contrat n°88-25478 et à compter du 25 avril 2023 pour le contrat n°88-25477.
En revanche, la demanderesse ne justifie pas la mise en compte de l’assurance pour les deux contrats suite à une éventuelle défaillance de la locataire à fournir sa propre assurance, ni même son montant. Il n’y a donc pas lieu de condamner la défenderesse à son paiement.
En outre, il y a lieu de considérer que la majoration de 10% de l’indemnité de résiliation en ce qu’elle va au-delà de la rentabilité espérée de l’opération financière, est manifestement excessive et doit être écartée.
*Sur la demande de restitution du matériel
Selon l’article 11 des conditions générales du contrat de location, au terme du contrat, le locataire doit restituer les produits, objets de la location.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit les deux factures de la société NOUVELLE TRIMARG MARTINIQUE, fournisseur du matériel, datées du 18 mars 2021 et délivrées dans le cadre de son achat des deux imprimantes multifonction.
La société SERVELEC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution du matériel et la société SERVELEC sera condamnée à le lui restituer, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS SERVELEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°88-25477, les sommes de :
— 1 015,20 euros (mille quinze euros et vingt centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 25 avril 2023 ;
— 12,04 euros (douze euros et quatre centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 18 avril 2023 ;
— 4 653 euros (quatre mille six cent cinquante-trois euros) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 ;
CONDAMNE la SAS SERVELEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°88-25478, les sommes de :
— 566,38 euros (cinq cent soixante-six euros et trente-huit centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 24 avril 2023 ;
— 6,72 euros (six euros et soixante-douze centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 18 avril 2023 ;
— 2 871 euros (deux mille huit cent soixante et onze euros) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;
CONDAMNE la SAS SERVELEC à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet des contrats de location n°88-25477 et n°88-25478 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS SERVELEC aux dépens ;
CONDAMNE la SAS SERVELEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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