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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 31 mars 2026, n° 26/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/01357 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3VDN
AFFAIRE : [O] [B] / SCIC d’HLM [Localité 1]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE
SCIC d’HLM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3],
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 31 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a notamment ordonné l’expulsion de Mme [B] du logement qu’elle occupe au [Adresse 3] à Bagneux.
Le 31 décembre 2025, la société [Localité 1] a signifié le jugement à Mme [B].
Le 11 février 2026, la société [Localité 1] a fait délivrer à Mme [B] un commandement de quitter les lieux.
Le 17 février 2026, Mme [B] a saisi le juge de l’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026 lors de laquelle Mme [B] a été entendue, la société [Localité 1], régulièrement convoquée n’a pas comparu.
Mme [B] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle indique résider seule avec ses quatre enfants âgés de 17 ans, 12 ans, 2 ans et 9 mois, précisant que l’aînée, handicapée, passe le baccalauréat. Elle expose qu’elle exerçait la profession d’aide-soignante mais qu’à compter de 2019, elle a cessé de travailler à la suite d’un cancer. Elle fait valoir qu’elle est à jour du paiement de l’indemnité d’occupation et a apuré la dette locative faisant valoir que l’échéancier octroyé a été respecté. Enfin, elle allègue être bénéficiaire d’une décision DALO reconnaissant le caractère prioritaire de son relogement depuis 2013.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante, il est renvoyé à la requête.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, Mme [B] justifie de paiements et de diligences postérieurs au jugement d’expulsion.
Par conséquent, compte tenu de ces nouveaux éléments, sa demande de délais sera jugée recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte du jugement du 3 décembre 2025 que la résiliation du bail et l’expulsion de Mme [B] ont été prononcées du fait de son manquement répété aux obligations de payer le loyer et les charges afférents au logement et de jouissance paisible du bien, notamment au regard des menaces, dégradations, violences verbales et physiques à l’encontre de ses voisins
S’il résulte des deux récépissés client de la Banque Postale en date des 9 et 11 mars 2026 que Mme [B] a effectivement procédé au paiement de la somme totale de 1 074,83 euros au bénéfice de la bailleresse, la requérante, qui allègue être à jour dans le paiement de l’indemnité d’occupation ne produit aucun justificatif (quittances, relevés bancaires, justificatifs de règlements) au soutien de ses prétentions.
Par ailleurs, les diligences afin de se reloger dont justifie Mme [B], alors que celle-ci expose bénéficier d’une décision DALO reconnaissant le caractère prioritaire de son relogement depuis 2013, consistent en un unique recours DALO déposé le 24 février 2026. Dès lors, celui-ci sera jugé insuffisant.
Dans ces conditions, la demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux sans objet ;
Condamne Mme [B] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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