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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 19 mars 2026, n° 26/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 2, S.A. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00033
DOSSIER : N° RG 26/00309 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I46N
AFFAIRE : [E] [Q], [P] [U] épouse [Q] / S.A. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
Grosse(s) délivrée(s)
M. Et Mme [Q]
SA [2]
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Q]
né le 16 Février 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [P] [U] épouse [Q]
née le 02 Septembre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par procès-verbal de conciliation dressé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE le 24 octobre 2024, Monsieur [E] [Q] et Madame [P] [U] épouse [Q] d’une part et la SA d’HLM [2] d’autre part, ont :
— fixé la dette due par les défendeurs à la somme de 3 187,06 euros au titre des loyers, charges et accessoires de la dette arrêtés au 23 octobre 2024,
— en plus du paiement mensuel du loyer courant, les défendeurs se sont engagés solidairement à régler leur dette par 31 mensualités de 100 euros chacune, la première devant intervenir avant le 25 novembre 2024 et les autres avant le même jour de chaque mois, outre une dernière mensualité soldant la dette,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au profit de la SA d’HLM [2] mais se sont accordés à en suspendre les effets pendant le cours des délais de paiement,
— décidé qu’en cas de règlement par les locataires de l’intégralité de leur dette de loyer, comprenant les échéances courantes et la régularité de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre,
— décidé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité dans le délai fixé, et un mois après une ultime mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, d’avoir à respecter les termes de l’accord, la clause de résiliation du bail recevra de plein droit ses entiers effets et l’expulsion des locataires pourra être poursuivie, en tant que besoin avec le concours de la force publique,
— décidé que dans cette hypothèse, il sera dû par les locataires une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à la libération des lieux.
Ledit procès-verbal a été signifié à Monsieur [E] [Q] et Madame [P] [U] épouse [Q] le 28 octobre 2024.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [E] [Q] et Madame [P] [U] épouse [Q] le 19 décembre 2025.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 27 janvier 2026, Monsieur [E] [Q] et Madame [P] [U] épouse [Q] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BETHUNE d’une demande d’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 19 février 2026, Madame [P] [U] épouse [Q], en personne, demande un délai de 10 mois pour quitter les lieux. Elle explique que son mari a eu un changement de patron entraînant un retard dans le paiement de son salaire et ainsi un retard dans le paiement de la dette. Elle reconnaît qu’il y a eu un impayé et n’avoir ainsi pas respecté le plan de paiement. Elle affirme ne pas vouloir quitter les lieux. Elle précise ne pas travailler et avoir des problèmes de santé.
La SA d’HLM [2], représentée par Monsieur [T] [G], demande au juge de l’exécution de débouter les demandeurs de leur demande. Elle précise que ces derniers n’ont pas respecté le plan de paiement, que le bail est ainsi résilié et que la dette est de 4 099 euros. Elle explique être ouverte à la discussion avec les demandeurs après l’audience.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Monsieur [E] [Q] et Madame [P] [U] épouse [Q] ont été autorisés à transmettre leur situation financière, leur situation médicale et leurs demandes de relogement par une note en délibéré avant le 5 mars 2026.
Monsieur [E] [Q] et Madame [P] [U] épouse [Q] ont transmis ces éléments par courrier reçu au greffe le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [E] [Q] et Madame [P] [U] épouse [Q] n’ont pas respecté le plan de paiement défini par le procès-verbal de conciliation et en l’absence de régularisation après mise en demeure dans un délai d’un mois, la clause de résiliation du bail a repris ses effets et l’expulsion des demandeurs a pu être poursuivie.
Monsieur [E] [Q] justifie, dans son avis d’imposition sur les revenus de 2024, avoir perçu un salaire annuel de 31 368 euros, soit un salaire moyen de 2 614 euros. Le couple justifie également percevoir 352,95 euros de prime d’activité. Enfin, ils justifient avoir un enfant à charge.
Le décompte fait apparaître des versements réguliers, notamment le versement d’un chèque de 1 000 euros pour rembourser la dette.
Entre outre, les époux [Q] ont transmis une demande de logement social auprès de [Adresse 3] en date du 22 février 2026.
Enfin, Madame [P] [U] épouse [Q] justifie être suivie pour une hypertension artérielle sévère.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [E] [Q] et Madame [P] [U] épouse [Q] un délai de 4 mois pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [Q] et Madame [P] [U] épouse [Q], qui bénéficient d’une mesure de clémence, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [E] [Q] et Madame [P] [U] épouse [Q] un délai de 4 mois à compter de la présente décision pour quitter le logement qu’ils occupent ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] et Madame [P] [U] épouse [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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