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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01348 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXSN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01348 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXSN
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire à Me RIVOIRE ____________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [L] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : PO176
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant, vestiaire : E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01348 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXSN
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2018, Monsieur [L] [P], exerçant en qualité de machiniste au département RDS de la [8], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Alors que le machiniste sort de son arrêt, un véhicule le double à très vive allure sur la gauche en klaxonnant. Il vient alors lui couper la route pour tourner à droite. Le machiniste effectue un freinage d’urgence, mais touche le véhicule tiers et une personne âgée tombe dans son bus et se cogne la tête ».
Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, constate un « choc psychologique ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [3] de la [8] (ci-après « la [6] »).
Le médecin-conseil de la [6] a fixé au 20 janvier 2021 la date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cet accident. Monsieur [P] a contesté cette date en sollicitant, conformément à l’ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la mise en œuvre d’une expertise médicale technique, confiée au Docteur [G] [T], qui a confirmé la date de consolidation au 20 janvier 2021.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % a été reconnu à Monsieur [P] à compter de cette date au titre de séquelles d’un traumatisme psychologique. Cette décision lui a été notifiée par courrier daté du 8 février 2023.
Par courrier du 13 avril 2023, Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
En sa séance du 27 juin 2023, la commission de recours amiable statuant en matière médicale a rejeté la contestation de Monsieur [P] et confirmé le taux d’incapacité permanente de 5 %.
Par requête du 24 novembre 2023, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Monsieur [P] a comparu, assisté de son conseil. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale aux frais de la [5] de la [8] afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à son accident du travail du 18 mai 2018, et de condamner la [5] de la [8] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le taux d’incapacité permanente retenu par la caisse est sous-évalué, ne correspond pas aux données du barème d’invalidité applicable et ne tient pas compte de la réalité de ses lésions. Il souligne qu’il existe une continuité parfaite des symptômes dont l’importance a nécessité un suivi psychologique et psychiatrique ainsi qu’une médication lourde. Il estime qu’il n’y a pas lieu d’évoquer l’interférence d’un état antérieur. Il sollicite enfin l’ajout d’un coefficient professionnel compte tenu du fait qu’il a été privé d’activité professionnelle durant de nombreuses années du fait de son accident et qu’il a été déclaré inapte à titre définitif à son poste de machiniste-receveur.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la [5] de la [8], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [P] de ses demandes et de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Elle soutient que l’évaluation du Docteur [G] [T] a été confirmée par deux médecins du comité médical d’expertise et deux médecins de la commission de recours amiable statuant en matière médicale. Elle rappelle qu’il existe un état pathologique antérieur important consécutif à un accident mortel de la circulation dans lequel a été impliqué le requérant, survenu en 2015. Elle s’oppose par ailleurs à l’attribution d’un coefficient professionnel en rappelant que Monsieur [P] fait toujours partie des effectifs de la [8] et n’a donc subi aucune perte de salaire.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 85 du règlement intérieur de la [5] de la [8] :
« Les victimes d’accidents du travail qui conservent, à la date de consolidation des blessures, une incapacité permanente partielle de travail ouvrent droit, notamment, à une indemnisation en capital ou à une rente annuelle et viagère.
Ces prestations sont servies par la Caisse conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
En cas d’inaptitude définitive à l’emploi statutaire, la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles peut, en sus des dispositions légales applicables, abonder le taux d’incapacité permanente partielle d’un coefficient professionnel, visant à compenser les éventuelles pertes financières subies par l’agent dans le déroulement de sa carrière, notamment sur la base d’un barème annexé au présent règlement.
Le coefficient professionnel ainsi attribué ne peut faire l’objet d’une révision ».
L’alinéa 2 de ce texte renvoie aux articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui disposent :
« Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable » (article L. 434-1)
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci » (article L. 434-2).
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail d’un assuré, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats. L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de son appréciation souveraine.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [P], âgé de 47 ans à la date de consolidation, s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % à la date du 20 janvier 2021 pour des séquelles d’un traumatisme psychologique.
Ce taux a été retenu après trois avis médicaux concordants (de l’expert [G] [T], du médecin-conseil de la caisse et du médecin-conseil de prévoyance), et confirmé par deux médecins composant la commission de recours amiable statuant en matière médicale.
Dans son rapport du 4 avril 2022, le Docteur [I], désigné dans le cadre d’une expertise technique portant sur la date de consolidation, rappelle que Monsieur [P] présente depuis 2016, sur le plan psychologique, un syndrome de stress post-traumatique survenu suite à un accident mortel de la circulation dans lequel il était impliqué, qui a justifié une hospitalisation en psychiatrie d’un mois et une mutation exceptionnelle en raison de problèmes personnels graves.
Il précise qu’à la date de l’examen, Monsieur [P] bénéficiait d’un suivi psychiatrique à raison d’une séance par mois, et prenait un traitement associant antidépresseur, anxiolytique et inducteur du sommeil.
Il conclut à l’existence, en relation directe avec l’accident du travail du 18 mai 2018, d’un « choc psychologique et une anxiété aigue survenu sur un état antérieur et syndrome post-traumatique documenté, aggravé temporairement », et propose un taux d’incapacité permanente de 5 % en retenant comme séquelles un état anxieux et en tenant compte de l’état antérieur.
La commission de recours amiable statuant en matière médicale a confirmé le taux d’incapacité permanente de 5 % en s’appuyant sur l’existence « d’un état antérieur conséquent » symptomatique.
Force est de constater que Monsieur [P] ne produit aucun élément médical nouveau, contemporain de la date de consolidation, permettant de contester les avis médicaux concordants produits par la [5] de la [8], et qui serait susceptible de justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Il se contente d’affirmer que le taux de 5 % ne tient pas compte de la réalité de ses symptômes dont l’importance n’est cependant pas contestée par la caisse. Il affirme en outre que l’état antérieur interférent n’est pas la cause exclusive de tous ses symptômes sans pour autant l’étayer d’éléments médicaux précis.
S’agissant par ailleurs du taux socioprofessionnel qu’il sollicite en sus du taux médical, il doit être rappelé que conformément aux principes généraux qu’énonce le barème indicatif d’invalidité, la détermination d’un coefficient professionnel tient compte de la modification qu’entraîne l’accident du travail ou la maladie professionnelle dans la situation professionnelle de l’intéressé, qu’il s’agisse du risque de perte d’emploi, de la pénibilité à l’exercice d’une profession manuelle résultant de séquelles physiques ou encore de la perte de gain à la suite d’un licenciement pour inaptitude.
Or force est de constater que Monsieur [P] ne justifie, à la date de consolidation, d’aucune répercussion économique des séquelles de son accident.
Il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par la médecin du travail le 26 novembre 2024, soit près de quatre ans après la date de consolidation. Les conséquences économiques des lésions n’étaient donc pas avérées au moment de la consolidation de son état.
Il doit être rappelé qu’en cas d’aggravation de ses séquelles, l’assuré dispose de la possibilité de demander à tout moment la révision de son taux d’incapacité en application des articles L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il n’y a donc pas lieu, dans ces conditions, d’ajouter un coefficient professionnel au taux médical retenu.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, y compris de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Monsieur [L] [P] de toutes ses demandes ;
— Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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