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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/61
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 07 Avril 2026
Dossier N° RG 25/00784 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCEM
DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Q] [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (TARN)
domicilié chez M. et Mme [L] [H], [Adresse 2]
représenté par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 07 Avril 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 07 Avril 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [J]
— M. [H]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Lise CAIESSEZOL
RPVA
Dossier
ARIPA le
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (AP) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 mai 2025,
Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du 27 juin 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[E] [J] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (81)
Et de
[Y] [Q] [I] [H] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (81)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [J] le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
AUTORISE Madame [J] à conserver l’usage du nom marital à charge pour Monsieur [H] de saisir à nouveau la juridiction en cas d’usage contraire à son honneur ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 mai 2025 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
— En période scolaire : le premier week-end de chaque mois des semaines impaires (le caractère impair est déterminé par référence au lundi) du vendredi 19 heures au dimanche soir 19 heures,
éventuellement un autre week-end impair en fonction de la demande des enfants ou de Monsieur suivant ses gardes de pompier, sans obligation d’hébergement ; avec cette précision que Monsieur [H] devra prévenir Madame [J] 3 mois à l’avance ;
— En période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires selon le planning de la mère, à charge pour elle de le produire avant le 20 janvier de chaque année pour les vacances d’hiver et de printemps et avant le 15 septembre pour les vacances de Toussaint et de Noël ; par période de 7jours/7 jours le premier week-end impair des vacances à compter du vendredi 19 heures et pour une durée de 7 jours consécutifs et ainsi de suite, avec une alternance pour les vacances de Noël, une année sur deux (les années paires chez le père et les années impaires chez la mère) ;
— Les vacances scolaires d’été : trois semaines à charge pour Madame de communiquer son planning pour les périodes d’été la première semaine d’avril au plus tard ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la période de vacances qui lui est dévolue ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H, le parent exerçant son droit d’accueil assurant les trajets ce jour-là ;
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Madame [J] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants la somme mensuelle de 144 euros par enfant, soit un total de 288 euros ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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