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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 43 ], Société [ 30 ], Société [ 21 ] ( [ 25 ] ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS
[Adresse 36]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Jugement du 11 Août 2025
N° RG 25/00111 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SRJ
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 ccc dossier
1 ccc .Madame [T]..
7 ccc créanciers
1 ccc commission
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION CONNAISSANT
DES DIFFICULTÉS LIÉES AU SURENDETTEMENT
DANS LA CIRCONSCRIPTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 37]
JUGEMENT DU 11 Août 2025
Sous la présidence de Emilie SENDRANÉ, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint Gaudens en matière de surendettement, assistée de Thérèse BOUDON, Greffier.
STATUANT SUR LA DEMANDE DE VERIFICATION DE [Localité 27] DU DEBITEUR: [T] épouse [S]
Suite à la décision de recevabilité prise par la [26] en date du 19 décembre 2024 et à l’état des créances détaillées établi par la Commission de Surendettement le 3 février 2025
La [26] ayant son siège à la [Adresse 17].
Dossier transmis sous le n°000224013768
le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBITEUR :
[I] [T] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
Etablissement public [43], 737181669797
Dir [29]
[Adresse 42]
[Localité 16]
non comparant ni représenté
Société [30], 23.00107/PHD/ND
STE D’AVOCATS
[Adresse 6]
[Localité 9]
, ,
,
non comparante, ni représentée,
Société [21] ([25]), 04047183540
DEPARTEMENT JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [31],
5005371084|V027026751
domiciliée : chez [34]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[39],
0211600052152080, 0000000211600065831185, 0000000211600065831193
ITIM/PLT/COU
[Adresse 41]
[Localité 15]
comparante par écrit
Société [40], [Localité 3]
Comptabilité
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [32], 38199004912
[Adresse 13]
[Adresse 28]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la HAUTE-GARONNE le 14 octobre 2024, Mme [T] épouse [S] [I] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 19 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
L’état détaillé des dettes a été notifié Mme [T] épouse [S] [I] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 18 février 2025.
Par courrier adressé à la commission le 26 février 2025, Mme [T] épouse [S] [I] a sollicité la vérification des créances de la [20], de la [39] et de l’URSSAF. Elle soutient que ces dettes sont plus importantes que ce que les créanciers ont déclaré.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-GAUDENS le 11 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Mme [T] épouse [S] [I] a comparu en personne. Elle a maintenu ses demandes à l’exception de la société générale pour laquelle elle admet que le solde débiteur de son compte a fait l’objet d’un geste commercial.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit tout en justifiant que Mme [T] épouse [S] [I] a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 5 juin 2025, la société [33] a fait parvenir au greffe ses conclusions. Le créancier y rappelle ses créances de prêt immobilier ainsi que le solde du compte courant ramené à 0 euro suite à des gestes commerciaux.
L’URSSAF a adressé par lettre simple reçue le 13 mai 2025 l’état des dettes à la date du 6 mai 2025 soit la somme de 1009 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, la [24] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 11 août 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances :
L’article L723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Par ailleurs, selon l’article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état détaillé des dettes a été faite à Mme [T] épouse [S] [I] le 18 février 2025, et sa demande de vérification de créance a été effectuée auprès de la commission par courrier adressé le 26 février 2025, reçu le 28 février 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé par Mme [T] épouse [S] [I].
Sur le bien-fondé de la demande de vérification de créance:
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [T] épouse [S] [I]Mme [T] épouse [S] [I] a maintenu sa demande de vérification de la créance de l’URSSAF et de la [23] au motif que ces dettes sont plus importantes que ce qui a été déclaré dans le cadre de la procédure de surendettement.
Il résulte de l’état détaillé des créances que la créance de l’URSSAF est fixée à la somme de 570 euros, somme qui a été actualisée par courrier simple de l’organisme à la somme de 1009 euros, somme à laquelle Mme [T] épouse [S] [I]Mme [T] épouse [S] [I] acquiesce.
Dans ces conditions, la créance de l’URSSAF sera fixée dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 1009 euros.
S’agissant de la [22], la créance de l’organisme a été fixée à la somme de 0 euro au titre du compte bancaire mais Mme [T] épouse [S] [I]Mme [T] épouse [S] [I] soutient que des prélèvements ont été réalisés sur ce compte amenant un solde débiteur.
Or, les documents produits par la débitrice ne démontrent pas l’existence d’un solde débiteur qui pourrait être retenu dans le cadre de la procédure de surendettement et la somme prise en compte à savoir 0 euros par la commission de surendettement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de vérification de créance effectuée par Mme [T] épouse [S] [I] ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de l’URSSAF [35] à la somme de 1009 euros;
MAINTIENT les créances de la [23] et de la [39] telles que fixées par la commission de surendettement :
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la HAUTE-GARONNE pour poursuite de la procédure.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 38], le 11 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
T.BOUDON E.SENDRANE
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