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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 14 janv. 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 14 Janvier 2026
Dossier N° RG 25/00367 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQMI
Minute n° : 2026/21
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [J] [D]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 15 novembre 2022, Monsieur [J] [D] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt immobilier d’un montant principal de 96.162 euros remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe de 2,36 % par an.
Ce prêt a été assorti d’une caution professionnelle solidaire consentie par la SA CREDIT LOGEMENT (ci-après « le CREDIT LOGEMENT »).
Monsieur [J] [D] ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, le CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.470,94 euros correspondant aux échéances impayées de février 2023 à août 2023, selon quittance du 28 août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [J] [D] de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
A défaut de régularisation, la SOCIETE GENERALE a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 mars 2024, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [J] [D] de rembourser les sommes dues.
Monsieur [J] [D] n’a pas retiré ce courrier qui a été retourné à l’expéditeur.
A défaut de régularisation, le CREDIT LOGEMENT a satisfait à son engagement de caution et réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 97.637,69 euros, selon quittance du 29 juillet 2024.
Par suite, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [J] [D] en sa qualité d’emprunteur de lui régler la somme de 98.439,23 euros par courrier recommandé en date du 09 juillet 2024.
Ce courrier a été réceptionné par Monsieur [J] [D] le 13 juillet 2024.
Selon décompte arrêté au 31 décembre 2024, la créance du CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 100.498,08 euros.
A défaut de régularisation de la situation, le CREDIT LOGEMENT a, par acte du 13 janvier 2025, fait assigner Monsieur [J] [D] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin de recouvrer les sommes versées à la SOCIETE GENERALE sur le fondement des dispositions de l’article 2308 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, et des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
Aux termes de son assignation, le CREDIT LOGEMENT sollicite la condamnation de Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 100.498,08 euros (selon compte arrêté au 31 décembre 2024), assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à parfait paiement. Il sollicite en outre la condamnation de Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit. Il demande enfin au tribunal de dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à étude, Monsieur [J] [D] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée à la date du 24 juin 2025 suivant ordonnance du même jour et la date de l’audience de plaidoirie a été fixée au 28 octobre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT
— Sur le recours personnel du CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au présent litige, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse, en particulier des termes de l’offre de prêt du 27 octobre 2022 acceptée par le défendeur le 15 novembre 2022 et de l’accord de cautionnement en date du 18 octobre 2022, que le CREDIT LOGEMENT a cautionné un prêt immobilier souscrit par Monsieur [J] [D] auprès de la SOCIETE GENERALE.
Il ressort de la quittance en date du 28 août 2023 que suite à des incidents de paiement, le CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE une première somme de 1.470,94 euros correspondant aux échéances impayées de février 2023 à août 2023. Après mise en demeure de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme, par courrier recommandé demeuré infructueux, la banque a fait connaître à l’emprunteur par courrier recommandé qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt en cours.
Il résulte ensuite de la quittance en date du 29 juillet 2024 produite par le CREDIT LOGEMENT que ce dernier, actionné par la SOCIETE GENERALE, a procédé au règlement de la somme de 97.637,69 euros. Par courrier recommandé du 09 juillet 2024, demeuré sans effet, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [J] [D] de lui régler la somme de 98.439,23 euros.
Le CREDIT LOGEMENT verse également aux débats le décompte de sa créance arrêtée au 31 décembre 2024 s’élevant à la somme de 100.498,08 euros.
Il s’ensuit que l’ensemble des formalités nécessaires ont été effectuées et que la caution a réglé aux lieu et place de l’emprunteur les sommes dues par ce dernier à la banque.
Le CREDIT LOGEMENT est donc bien fondé à exercer un recours personnel à l’encontre de Monsieur [J] [D] sur le fondement énoncé supra.
— Sur le montant dû par Monsieur [J] [D]
Il est constant que le recours personnel a lieu tant pour les sommes que la caution a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts ici visés sont ceux de la somme que la caution a payée et, par ce fait, avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où la caution a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. De même, les frais évoqués par l’ancien article 2305 du code civil sont ceux exposés par la caution, et non ceux qu’elle garantissait, ces derniers étant compris dans le principal de sa dette envers le créancier. La caution n’a toutefois de recours que pour les frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats examinées supra que le CREDIT LOGEMENT justifie d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de Monsieur [J] [D] à hauteur de la somme de 100.498,08 euros, selon décompte de créance daté du 04 décembre 2024, incluant les échéances impayées et le capital restant dû, outre des intérêts contractuels appliqués sur les sommes dues.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande du CREDIT LOGEMENT de condamnation de Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 100.498,08 euros.
Il y aura lieu à intérêts au taux légal sur la somme due en principal, soit la somme de 99.108,63 euros correspondant aux deux sommes quittancées additionnées (1.470,94 euros + 97.637,69 euros), le reste étant constitutif d’intérêts appliqués pour la période allant de la quittance à la date du décompte.
La somme de 99.108,63 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date sollicitée, soit le 1er janvier 2025, lendemain de la date du décompte de la créance.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [J] [D] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT LOGEMENT la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [D] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a donc pas lieu, en l’absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 100.498,08 euros ;
DIT que la somme de 99.108,63 euros portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux entiers dépens de l’instance et accorde à la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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