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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 16 Décembre 2025 Minute n°
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTE7
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 8]
[Localité 7]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 16 Décembre 2025
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Marie-Christine TISSERAND, greffier lors des débats, et Eloïse MAROT, greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Monsieur [H] [X] né le 28 Juin 1967 à [Localité 27], demeurant [Adresse 4]
non comparant
à l’encontre des mesures imposées par la [17] [Adresse 3] pour traiter le surendettement de :
DEBITEUR(S) :
M. [H] [X]
envers
DEFENDEURS :
Société [32], dont le siège social est sis Chez [Adresse 26] [Adresse 9]
non comparante
Société [34], dont le siège social est sis Chez SAS Bocchio et associes – Commissaires de justice [Adresse 2]
non comparante
Société [29], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
Société [10], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 33]
non comparante
Société [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A. [24], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société [38] [Localité 28], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
Société [23], dont le siège social est sis Chez [Adresse 14]
non comparante
Société [40], dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante
Société [12], dont le siège social est sis Chez [Localité 31] CONTENTIEUX – [Adresse 37]
non comparante
Société [30], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 21]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2024, le tribunal de commerce de NANCY a été saisi par Monsieur [H] [X], auto-entrepreneur, d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Par jugement rendu le 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de NANCY a constaté la situation de surendettement de Monsieur [H] [X], l’absence d’état de cessation des paiements et l’existence de dettes personnelles auprès d’établissements bancaires ou financiers. Il a renvoyé le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation et de l’article L.681-1 2° du Code de commerce.
Par décision du 19 novembre 2024, la Commission a recommandé un rééchelonnement des dettes de Monsieur [H] [X] sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 1 116,82 euros avec effacement partiel de ses dettes en fin de plan.
Par courrier adressé à la Commission le 17 décembre 2024, Monsieur [H] [X] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY d’un recours contre cette décision. Il a indiqué être marié, son épouse bénéficiant elle aussi d’un plan de surendettement concernant leurs dettes conjointes. Il a sollicité la conservation de leur véhicule acquis en location avec option d’achat, ce véhicule générant peu de frais et étant nécessaire à son épouse pour se rendre sur son lieu de travail. Monsieur [H] [X] a indiqué pouvoir régler l’intégralité de ses dettes.
Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY s’est dessaisi du dossier au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 14 octobre 2025.
Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
— la société [35] a actualisé sa créance à 3 170,10 euros ;
— la société [29] a maintenu sa créance qui se rapporte à un contrat de location d’un véhicule DACIA SPRING immatriculé GK-6261-RC souscrit le 27 octobre 2022 pour une durée de 61 mois ; elle a sollicité la validation des mesures établies par la Commission de surendettement qui prévoient la restitution du véhicule. Elle a précisé que Monsieur [H] [X], époux de la débitrice, est le payeur du contrat de location qui est à jour des règlements et ne présente aucun impayé et ne s’est pas opposée à ce que le véhicule soit conservé, sous réserve du paiement des loyers et restitution en fin de contrat tel que stipulé dans les conditions de l’option d’achat ;
— la société [25] a actualisé sa créance à 2 894,56 euros (prêt personnel n°34408130672),
— la société [20] a actualisé ses créances aux sommes respectives de 2 839,65 euros et 40 827,18 euros au titre de deux contrats de prêt (n°42223468805 et n°81372488617) et indiqué qu’elle ne serait pas présente ;
— la société [39], mandatée par [30], a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations.
Monsieur [H] [X], présent en personne, a maintenu les termes de son courrier de contestation et de ses écrits transmis au tribunal le 22 septembre 2025. Il explique avoir été orienté d’abord vers le tribunal de commerce en raison de sa qualité d’auto-entrepreneur, ce tribunal l’ayant renvoyé vers la Commission en raison de l’absence de dettes professionnelles. Il estime que ses revenus ont été surévalués et demande la modification de son plan de surendettement en tenant compte des remboursements effectués par son épouse et de la conservation du véhicule en location avec option d’achat. Il estime être en capacité de régler environ 1 600 euros par mois avec son épouse pour rembourser leurs dettes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement.
En vertu de l’article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission est susceptible d’appel. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours.
En application des articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision de la Commission a été notifiée à Monsieur [H] [X] le 21 novembre 2024 et que le recours a été introduit par courrier du 17 décembre 2024.
Par conséquent, le recours de Monsieur [H] [X] sera déclaré recevable.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par ailleurs, l’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Monsieur [H] [X] et son épouse, Madame [V] [X] née [F], ont tous deux fait l’objet d’une procédure de surendettement instruite par la Commission de surendettement de Meurthe-et-Moselle.
Monsieur [H] [X] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers et un plan de surendettement a été adopté le 19 novembre 2024 moyennant le remboursement de ses dettes en 84 mois et une capacité de remboursement de 1 116,82 euros.
Parallèlement, dans sa décision du 3 décembre 2024, la Commission a recommandé un rééchelonnement des dettes de Madame [V] [X] sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 703,82 euros et un effacement partiel de ses dettes en fin de plan.
Bien que les dettes figurant dans les deux plans de surendettement ne soient pas exactement les mêmes, les dettes figurant dans le plan de surendettement de Madame [V] [X] figurent également dans le plan de surendettement de Monsieur [H] [X], des divergences apparaissant quant à leur montant restant à rembourser.
En tout état de cause, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats pour faire le point sur l’endettement des époux [X] et envisager l’opportunité d’une jonction des deux procédures. Ceci permettrait d’évaluer au mieux la situation financière globale du couple et sa capacité de remboursement et de mettre en place un plan de surendettement commun aux époux [X].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement mixte, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
En premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [H] [X] contre la décision de la [18] du 19 novembre 2024 ;
Avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 10 février 2026 à 9 h 30, salle Marianne, au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, le présent jugement valant convocation des parties ;
RESERVE sa décision sur le fond.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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