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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 12 déc. 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 3]
— --------------------------------
Chambre Commerciale
Contentieux
N° RG 24/00315 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWNU
MINUTE n° 280/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 12 Décembre 2025
Dans l’affaire :
Société THE CONNECT AGENCY S.L., dont le siège social est sis [Adresse 5] (ESPAGNE)
représentée par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
— partie demanderesse à l’injonction de payer -
S.A.R.L. APEDIA, immatriculée sous le numéro 479 617 136 au RCS de [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 2] (HAUT-RHIN)
représentée par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse à l’injonction de payer -
Concerne : opposition à injonction de payer
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Madame Virginie PIOT-BUYAT
Assesseur : Madame Elisabeth SCHULLER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 13 Octobre 2025
Jugement du 12 Décembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2023, à la requête de la société de droit étranger THE CONNECT AGENCY S.L. a été rendue contre la SARL APEDIA une ordonnance (RG n° 23/1113 minute n°23/172) portant injonction de payer la somme de 11.979 euros à titre principal outre les intérêts légaux de retard arrêtés au jour de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL APEDIA le 01 mars 2024 par acte remis à une personne habilitée.
Le 15 mars 2024, la SARL APEDIA a formé opposition à cette ordonnance.
Au visa des dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de commerce, 493 et suivants du Code de procédure civile et 1405 et suivants du Code de procédure civile, et suivant des conclusions n°2, la société THE CONNECT AGENCY S.L. demande au tribunal de :
— Dire la demande de la société THE CONNECT AGENCY S.L. recevable et bien-fondée,
— Confirmer l’ensemble des dispositions de l’ordonnance du 21 décembre 2023 sous le RG n° 23-1113,
— Constater l’inexécution des obligations contractuelles de la SARL APEDIA,
— Constater la bonne exécution de la prestation de la société THE CONNECT AGENCY S.L.,
— Condamner la SARL APEDIA au paiement de 11.979 euros au profit de la société THE CONNECT AGENCY S.L., augmentée des intérêts légaux de retard arrêtés au jour de la décision à intervenir,
— Condamner la SARL APEDIA à payer à la société THE CONNECT AGENCY S.L. la somme de 3.000 euros au titre des dépens et frais irrépétibles,
— Condamner la SARL APEDIA à payer l’intégralité des frais de recouvrement,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société THE CONNECT AGENCY S.L. rappelle qu’elle propose à des annonceurs d’optimiser leurs campagnes publicitaires en ligne en associant à leurs annonces publicitaires des formulaires de collecte de données des internautes intéressés par les annonces publiées.
Elle invoque le contrat signé électroniquement le 04 janvier 2023 par la SARL APEDIA ayant pour objet de promouvoir l’activité de cette dernière et ainsi collecter les données des prospects intéressés par la souscription d’une mutuelle sénior. Elle rappelle le démarrage de la prestation le 05 janvier 2023 et se prévaut de la livraison consécutive des données de clients potentiels (les leads). Elle fait valoir que ses factures n’ont jamais été payées par la SARL APEDIA soit la somme de 11.979 euros.
Elle souligne que le gérant de la SARL APEDIA était bien destinataire des échanges relatifs à la souscription du contrat et que la date de fin indiquée au contrat relève d’une erreur matérielle.
Suivant des conclusions en réplique du 28 avril 2025, la société THE CONNECT AGENCY S.L. demande au tribunal de :
— Débouter la demanderesse de toutes ses fins et conclusions,
— La Condamner reconventionnellement à régler à la défenderesse les montants de deux fois 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frais irrépétibles,
— La condamner aux entiers dépens.
La SARL APEDIA conteste devoir les sommes réclamées par la société THE CONNECT AGENCY S.L. Elle fait valoir que le contrat a pris fin le 04 janvier 2023 comme indiqué dans ses dispositions et qu’aucune somme ne peut donc être due au-delà de cette date.
Elle souligne également que le fait que le gérant n’ait pas répondu aux différents courriels ne vaut pas acceptation d’une offre. Elle expose que le contrat n’est pas signé par son gérant mais par Monsieur [H] désigné comme « manager » par la société THE CONNECT AGENCY S.L. elle-même. En outre, elle indique qu’il n’a pas qualité et ne dispose d’aucun pouvoir pour engager la société et que ce dernier aurait d’ailleurs créé deux sociétés de courtage en 2022.
Elle conclut au rejet de la demande en paiement formulée par la société THE CONNECT AGENCY S.L. à son encontre.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 juillet 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 octobre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la SARL APEDIA ayant régulièrement formé opposition le 15 mars 2024 à l’ordonnance portant injonction de payer qui lui avait été signifiée le 01 mars 2024, son opposition formée dans le mois de la signification de l’ordonnance sera déclarée recevable.
Sur le fond
Comme énoncé à l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société THE CONNECT AGENCY S.L. produit le contrat litigieux, un extrait Kbis de la SARL APEDIA, les échanges de mails avec Monsieur [H], les mails adressés à Monsieur [L], le courrier de mise en demeure du 27 juillet 2023, la copie de l’ordonnancé d’injonction de payer rendue le 21 décembre 2023 par la présidente de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse, la copie de deux factures, un listing des leads qui auraient été fournis à la SARL APEDIA, des échanges de mails avec la plateforme OGGODATA, une recherche effectuée sur le nom de domaine « apedia.fr », une capture d’écran du site internet de la SARL APEDIA et la copie d’une fiche client pour la SARL APEDIA.
Il résulte de la lecture du contrat du 04 janvier 2023 produit aux débats par la société THE CONNECT AGENCY S.L. que sa date de fin ne peut pas être le 04 janvier 2023. Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle comme le soutient la société THE CONNECT AGENCY S.L., le début des prestations étant fixé au 05 janvier 2023 soit le lendemain et le contrat ayant été signé le 04 janvier 2023. Ce moyen développé par la SARL APEDIA ne saurait prospérer.
Le tribunal constate que le contrat signé électroniquement le 04 janvier 2023, l’a été par Monsieur [Y] [H] désigné au sein du document comme « Manager ».
Or il est constant que le gérant de la SARL APEDIA est Monsieur [X] [L].
L’article L223-18 al 5 du Code de commerce dispose que dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Seul Monsieur [L] a donc pouvoir pour engager la SARL APEDIA à l’égard des tiers et ainsi signer les contrats notamment comme le relève la SARL APEDIA.
La société THE CONNECT AGENCY S.L. rappelle les mails adressés au gérant avant la signature du contrat. Elle relève que ce dernier ne s’est jamais manifesté pour rejeter l’offre qui avait été faite. Elle estime que le contrat a été valablement signé et la société engagée par la signature de Monsieur [Y] [S].
Or la SARL APEDIA conteste avoir donné pouvoir à Monsieur [S] pour signer le contrat litigieux et la société THE CONNECT AGENCY S.L. n’apporte pas une telle preuve.
La SARL APEDIA relève en outre que le numéro de téléphone qui figure sur le contrat n’est pas le sien ou celui de son gérant.
Le tribunal observe que Monsieur [X] [L], gérant de la SARL, semble bien avoir été rendu destinataire de l’offre de la société THE CONNECT AGENCY S.L. et de plusieurs mails de la société THE CONNECT AGENCY S.L. . Mais aucune réponse pouvant lui être attribuée n’a été produite et le fait qu’il n’ait pas manifesté de volonté contraire à la conclusion du contrat litigieux, ne permet pas de conclure à son accord tacite et à volonté de conclure le contrat.
Par ailleurs, le fait que l’adresse mail utilisée pour communiquer à l’égard du gérant relève nécessairement du domaine informatique de la société est sans emport tout comme la démonstration de livraison des leads à Monsieur [H] et/ou la SARL APEDIA. Il n’est en effet par ailleurs pas démontré que la SARL APEDIA aurait utilisé les leads obtenus.
La société THE CONNECT AGENCY S.L. ne démontre pas que Monsieur [H] ait eu tout pouvoir pour signer le contrat objet de la présente procédure le 04 janvier 2023 et qu’il ait pu ainsi valablement engager la SARL APEDIA.
Il convient par conséquent de débouter la société THE CONNECT AGENCY S.L. de sa demande en paiement formulée à l’encontre de la SARL APEDIA.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice n’est pas absolu et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice.
En l’espèce, la SARL APEDIA ne démontre pas l’intention de nuire ou la légèreté blâmable qui caractériserait l’introduction de l’action en justice de la société de droit étranger THE CONNECT AGENCY S.L.
Sa demande de dommage et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société THE CONNECT AGENCY S.L. succombant supportera les entiers dépens et ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL APEDIA les frais exposés par elle, et non compris dans les dépens, et il convient de condamner la société THE CONNECT AGENCY S.L. à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 514 du Code procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable l’opposition de la SARL APEDIA à l’ordonnance (RG n° 23/1113 minute n°23/172) portant injonction de payer du 21 décembre 2023 ;
Et le présent jugement s’y substituant,
DEBOUTE la société THE CONNECT AGENCY S.L. de sa demande en paiement formulée à l’encontre de la SARL APEDIA
DEBOUTE la SARL APEDIA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société THE CONNECT AGENCY S.L. à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNE la société THE CONNECT AGENCY S.L. à payer à la SAL APEDIA la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société de droit étranger THE CONNECT AGENCY S.L. ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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