Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 2 déc. 2024, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 46 c/ TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société [ 35 ], TRESORERIE [ Localité 53 ] CENTRE HOSPITALIER, POLE EMPLOI ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 14]
[Adresse 38]
[Localité 34]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 57]
N° RG 24/00075 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTDL
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [S] épouse [R]
Débiteur(s), trice(s) :
[S]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 02 décembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [S] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 32]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 42]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[54]
[Adresse 6]
[Adresse 49]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 47]
[Adresse 24]
[Adresse 39]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Direction production IDF – direction régionale
[Adresse 9]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
Société [35]
[Adresse 18]
Comptabilité Client
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 48]
[Adresse 11]
[Adresse 37]
[Localité 48]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 53] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 10]
[Localité 53]
non comparante, ni représentée
[56]
Chez [46]
[Adresse 21] – [Adresse 43]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
S.A. [46]
[Adresse 21]
[Adresse 43]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[36] R. DE [Localité 51]
Chez [40]
[Adresse 58]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
CENTRE PAJE EMPLOI
[Adresse 13]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES PRO78
[Adresse 12]
Service surendettement
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
CAF DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[44]
Chez [50]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[41]
Chez [45]
[Adresse 8]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[52]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[55]
Chez [45]
[Adresse 8]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [S]
[Adresse 20]
[Localité 32]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 04 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [Y] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 8 juin 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 11 juillet 2023 et lors de sa séance du 17 octobre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 296 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [S] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [S] l’a reçue le 20 novembre 2023.
Mme [Y] [S] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 25 novembre 2023.
Mme [S] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [Y] [S] a expliqué que sa situation avait changé puisqu’elle avait accouché de deux jumeaux le 11 juin 2024, était en congé maternité puis en congé parental à compter du 20 décembre 2024 compte tenu des problèmes de santé de l’un d’entre eux nécessitant des soins réguliers. Le père des jumeaux vit à l’étranger et ne les a pas reconnus. Actuellement, elle perçoit des prestations familiales de 1200 euros, une contribution à l’entretien et à l’éducation des trois aînés de 372 euros ainsi que 562 euros tous les 15 jours de congé maternité jusqu’au 19 décembre 2024. A compter du 20 décembre 2024, elle percevra des indemnités de congé parental de 400 euros par mois. Le loyer résiduel est de 300 euros et elle prétend avoir réglé les dettes auprès de [54], de la Caisse d’Allocations Familiales et d'[44]. Elle est à jour des charges courantes. Elle a indiqué souhaiter reprendre une activité professionnelle même à mi-temps.
La [36] Rives de [Localité 51] a rappelé le montant d’une partie de ses créances par courrier tout comme le SIP de [Localité 48].
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [S]
La contestation de Mme [S] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [S] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [S] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 4 décembre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 81452,22 euros. Il ressort de l’examen du plan élaboré par la commission que la créance [36] Rives de [Localité 51] de contrat 42427806729001 de 16 007,83 euros a été comptabilisée deux fois. Mme [S] justifie également avoir réglé ses dettes auprès de [54], [44] et la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise. Compte tenu de ces différentes corrections et actualisations, le montant de l’endettement peut être fixé à 75249,64 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 296 euros avec un taux de 0 % sur 84 mois avec un effacement des dettes à l’issue se basant sur des revenus de 2470 euros et des charges de 2174 euros, Mme [S] étant âgée de 42 ans avec trois enfants à charge lors de l’élaboration des mesures.
Il est rappelé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance.
La situation de Mme [Y] [S] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience puisqu’elle a accouché au mois de juin 2024 de deux jumeaux et est en congé maternité avant d’être en congé parental à compter du mois de décembre 2024. Actuellement, ses revenus sont de 1846,87 euros de prestations familiales selon l’attestation de paiement CAF pour le mois de septembre 2024 + 1421,10 euros de congé maternité pour un mois de trente jours + 372 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants soit 3639,97 euros de revenus moyens mensuels.
Ses charges sont basées, s’agissant des forfaits, sur un foyer de 6 personnes ; ainsi le loyer est de 392,90 euros dont à déduire le RLS de 118,43 euros + 1720 euros de forfait charges courantes + 325 euros de forfait habitation + 336 euros de forfait chauffage amenant les charges à la somme de 2773,90 euros.
Si actuellement, Mme [S] dégage une capacité de remboursement, elle entend être en congé parental à partir du mois de décembre 2024 entraînant une modification de ses ressources. En conséquence, il convient de modifier les mesures préconisées par la commission pour établir un moratoire d’une année le temps que Mme [S] puisse éventuellement reprendre une activité à temps partiel.
A l’issue du délai de 12 mois, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau la situation de Mme [S].
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de Mme [S] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation du débiteur sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Y] [S] et le dit bien fondé ;
DIT que la dette [36] Rives de [Localité 51] de contrat 42427806729001 de 16 007,83 euros doit être retenue une seule fois ;
CONSTATE l’extinction des créances [44], CAF, [54] ;
MODIFIE les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement le 17 octobre 2023 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de Mme [Y] [S] pendant une durée de 12 mois ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
DIT qu’à l’issue de cette période, Mme [Y] [S] reprendra une activité professionnelle ;
RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, Mme [S] devra s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de Mme [Y] [S] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE si Mme [S] la saisit de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 2 décembre 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Minute
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Conserve ·
- Date ·
- Contribution ·
- Parents
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Réception ·
- Caution ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Portail ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Accès ·
- Débiteur ·
- Servitude de passage ·
- Obligation ·
- Liquidation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Lien ·
- Droite ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caractère ·
- Adresses ·
- Présomption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Surendettement des particuliers
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Prêt ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Fins ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Attribution ·
- Nationalité française
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Père ·
- Education ·
- Maroc ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Rhône-alpes ·
- Prévoyance ·
- Investissement ·
- Obligation d'information ·
- Demande ·
- Risque ·
- Mise en garde ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.