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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 11 déc. 2025, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/00834 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FH26
MINUTE : 25/343
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [J]
né le 27 Novembre 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [5] – Clinique [4]
présent assisté de Maître Manon DECOTTE substitué par Maître LEFEVRE Gauthier, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la Marne
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L’EPSM DE [5] – Clinique [4]
Représenté par M.[M],
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 décembre 2025
Le 13 juin 2025, le Tribunal correctionnel de Reims a rendu une ordonnance portant admission de Monsieur [X] [J] en soins psychiatriques sous le fondement des articles 706-133 et 706-135 du code de procédure pénale ;
Le 16 juin 2025, le préfet de la MARNE a rendu un arrêté portant maintien en hospitalisation complète de Monsieur [X] [J].
Depuis cette date, Monsieur [X] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de [5].
Le 27 novembre 2025, le Préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 décembre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, Maître Gauthier LEFEVRE, conseil de Monsieur [X] [J], a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article 706-135 du code de procédure pénale “sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.”
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Par arrêté du 16 juin 2025 le préfet de la Marne a maintenu l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [J] lequel avait été hospitalisé par ordonnance rendue par le Tribunal correctionnel de Reims en date du 13 juin 2025 ordonnant l’admission en soins psychiatrique de l’intéressé suite à une jugement du même jour l’ayant déclaré irresponsable pénale pour cause de trouble mental.
Il était mentionné dans cette ordonnance que le sujet présentait une pathologie psychiatrique chronique de type schizophrénie paranoïde, cette pathologie ayant décompensé sur une modalité délirante et persécutive dans un contexte de nouvelle rupture thérapeutique, le sujet présentant une symptomathologie résiduelle en dehors des décompensations délirantes, se caractérisant par des troubles permanents du jugement et du raisonnement.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège en date du 9 décembre 2025 que le patient a été réadmis en hospitalisation à l’issue d’une décision judiciaire d’irresponsabilité pénale, et après une incarcération qui aura durée deux mois, qu’à son admission, le patient présentait un effondrement psychique et somatique, avec perte de l’élan vital, une humeur dépressive intense, une athyhormie, une asthénie, un retrait et que d’un point de vue somatique, se plaignait de douleurs articulaires axiales importantes symptomatiques d’une spondylarthrite ankylosante (SPA) en phase aiguë.
Il est relevé que le tableau psychiatrique s’est amélioré progressivement avec le réaménagement du traitement et la prise en charge thérapeutique intense de l’équipe, que le patient est sorti progressivement de son apathie, de même que le vécu dépressif s’est relativement atténué et aucune élément de la sphère psychotique n’a été constaté dans le service.
Il est souligné qu’il est coopératif en tout point au cadre thérapeutique et à la prise correcte du traitement et semble avoir compris le risque qu’il prend à revenir à des comportements poly-toxicomaniaques.
Il est par ailleurs mentionné qu’un projet d’entrée dans le dispositif « Un Chez Soi d’Abord » est en cours à [Localité 7], que cependant lors de la récente visite de sa mère et de sa grand-mère maternelle dans le service, il s’est envisagé un rapprochement familial dans la région lyonnaise et que si tel était le cas, l’équipe médicale prévoirait de relayer les soins psychiatriques et le suivi somatique auprès des équipes qui auront à suivre ensuite le patient, dont l’état de santé nécessite le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, le patient ayant confirmé vouloir se rapprocher de sa famille dans la région Lyonnaise avec le maintien d’un projet d’entrée dans le dispositif « un chez soi d’abord ». Celui-ci est cependant sans domicile fixe de sorte que les soins obligatoires ambulatoires ne sont pas encore envisageables.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [X] [J] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [J] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de [5], à la Clinique [4], sise [Adresse 1], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [J];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de [5]
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à Reims, le 11 Décembre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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