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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 13 mars 2026, n° 25/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 13 Mars 2026
Dossier N° RG 25/01389 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DEGU
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaelle SIMONIN, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDERESSE
Madame [A] [F]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 13 Mars 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 13 Mars 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Gaelle SIMONIN
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 28 octobre 2025,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la demande en divorce et que la loi française est applicable au divorce ;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [A] [F] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3], [Localité 4] (Tunisie)
Et de
Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], [Localité 6] (Tunisie)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 7], [Localité 8] (Tunisie) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial et que le régime légal de séparation de biens tunisien est applicable ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 28 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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