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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 juil. 2025, n° 24/15754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Copies exécutoires
— Me PEREIRA
— Me BOURGI
3 Copies certifiées conformes (LRAR)
— société [8]
— M. [T] [Z]
— M. [E] [S]
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/15754
N° Portalis 352J-W-B7I-C6BYC
N° MINUTE :
INCOMPETENCE
Assignations du :
16 Novembre 2024
20 Novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
La société [8], société par actions simplifiée à associée unique au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 949 582 266, dont le siège siège social se situe sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Elodie PEREIRA de la SELEURL EP AVOCAT, avocats au barreau de Paris, vestiaire #D1480.
DEFENDEURS
Monsieur [C] [T] [Z], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13], de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 1].
Monsieur [M] [E] [S], né le [Date naissance 2] 1954 à , demeurant [Adresse 4],
représentés par Maître Moustapha BOURGI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1822.
Décision du 03 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/15754 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BYC
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 22 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
La société [7] (anciennement [10]), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 480 074 913, dont le siège est situé au [Adresse 3], est une société à responsabilité limitée, dont l’activité est la gestion de supports de publicité, communication médias et hors médias dans le milieu universitaire et de l’enseignement et la réalisation de prestations de services, de saisies informatiques, d’animation, et de conseil pour les affaires.
Son capital social était détenu, dans les proportions suivantes :
— par Monsieur [M] [E] [S] propriétaire à concurrence de 312 parts sociales numérotées de 1 à 125 et de 314 à 500, d’une part ;
— et par Monsieur [C] [T] [Z], propriétaire à concurrence de 188 parts sociales numérotées de 126 à 313, d’autre part.
Ces derniers se sont rapprochés de la société holding du groupe, la société [8], en vue de céder leurs titres de la société [7] (anciennement [10]).
Ils ont, en définitive, signé un acte sous seing privé de cession de ces titres, le 26 juin 2023, pour un prix de 304,48 euros la part, soit un prix total de 152.240 euros. La cession était assortie d’une garantie d’actif et de passif d’un plafond de 15.000 euros et un seuil de déclenchement de 5.000 euros.
Après cette cession, ayant reçu des réclamations de la société [11] par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 mai 2024, la société [7] cessionnaire et Madame [U] [N] en informaient les cédants, et sollicitaient la mise en œuvre la garantie de passif, prévue à l’acte de cession du 26 juin 2023. Elles les mettaient alors en demeure de procéder au règlement des sommes réclamées, dans le cadre du plafond de la garantie d’actif et de passif.
Par courrier en date du 30 mai 2024, les cédants ont toutefois répondu par la négative, indiquant qu’ils avaient remis par l’intermédiaire de leur expert-comptable une situation simplifiée arrêtée au 04 juin 2023.
Par lettre de mise en demeure du 24 juin 2024, le conseil de la société [8] mettait une nouvelle fois en vain en jeu la garantie d’actif et de passif.
Puis par exploit des 15 et 20 novembre puis du 16 décembre 2024, la société [8] cessionnaire a assigné ses cédants Messieurs [M] [E] [S] et [C] [T] [Z] afin de mettre en œuvre la garantie de passif stipulée à l’acte de cession des parts sociales.
Par bulletin du 22 mars 2025, le juge de la mise en état a relevé d’office son incompétence au profit du tribunal des affaires économiques, en vertu de l’article L.721-3 du code de commerce, l’objet du litige en cause portant sur une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée et la garantie d’actif et de passif qui y est attachée. En effet, ce litige oppose une société commerciale cessionnaire et les parties cédantes à la cession de parts, le domicile de l’un des défendeurs se trouvant dans le ressort de ce tribunal.
Dans le souci du respect de la contradiction le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural et renvoyé l’affaire à l’audience du 22 mai 2025 où l’incident a été fixé.
La société [8] par conclusions d’incident du 17 avril 2025, sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article L.721-3 du code de commerce, qu’il
— se déclare compétent quant à l’appréciation de la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif découlant de l’acte de cession du 26 juin 2023, intervenu entre la société et Messieurs [M] [E] [S] et [C] [T] [Z] ;
— les condamne à lui payer 2.000 euros au titre de des frais irrépétibles et réserve les dépens.
La société [8] se prévaut de l’option de compétence laissée aux parties dans le cadre d’un acte mixte, arguant que l’acte litigieux est un acte mixte, d’une part. Elle invoque d’autre part, la clause attributive de compétence matérielle contenue à l’acte de cession, stipulée en intégrant l’option de compétence dont disposait les cédants, dont l’application s’impose selon elle, dans le cadre du présent litige relatif à la cession de parts survenue le 26 juin 2023. Cette clause a été librement acceptée et est parfaitement opposable de ce fait aux parties à cet acte, comme le requièrent les textes et la jurisprudence qui les applique. Selon la société l’ensemble des parties ont donc renoncé à la compétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de celle de la juridiction civile, sans déroger aux règles de compétence territoriale.
Messieurs [M] [E] [S] et [C] [T] [Z], dans leurs conclusions d’incident du 16 mai 2025, demandent au juge de la mise en état, d’acter qu’ils
— s’en remettent à justice sur la question de la compétence ;
— demandent la condamnation de la société [8] à leur payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE
L’article 789 dudit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c’est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d’incompétence.
En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 48 du code de procédure civile dispose en outre que la clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il résulte de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En vertu de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce sont en effet édictées pour une meilleure administration de la justice, et dans le cadre de l’organisation judicaire : elles revêtent dès lors un caractère d’ordre public.
Il est de principe qu’une contestation est relative aux sociétés commerciales lorsqu’elle est née à l’occasion d’une cession de droits sociaux (Com., 10 juillet 2007, n° 06-16548 et 12 février 2008 pourvoi n° 07-14912) ou s’il s’agit d’un litige relatif en lien direct avec la gestion de la société, même si le défendeur n’est pas commerçant ou dirigeant de droit de la société (Com., 27 octobre 2009, pourvoi n° 08-20384).
Il est également de principe qu’il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce (Com., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.463; Com., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-11.882). Il en résulte que lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, peu important que le demandeur à l’action n’ait pas la qualité de commerçant. (Com., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-11185).
En l’espèce, l’acte de cession de parts sociales prévoit en son « Article 12. 4 : Loi applicable- Juridiction », invoqué par la demanderesse,
« Le présent contrat est régi par le droit français.
Tout différend auquel le présent contrat pourra donner lieu, notamment au sujet de sa validité de son interprétation ou ton exécution sera soumis à la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris ".
Or, il est constant que le litige oppose une société commerciale cessionnaire et les cédants personnes physiques des parts sociales d’une société qui est également une société commerciale et qu’il a trait à la cession de ces titres et à la garantie de passif qui y est prévue.
Il relève donc des litiges envisagés à l’article L.721-3 du code de commerce comme relevant de la compétence exclusive des tribunaux des affaires économiques, s’agissant d’une contestation relative aux sociétés commerciales, peu important que l’acte de cession de parts sociales soit un acte civil ou commercial, puisqu’il s’agit d’un litige né à l’occasion d’une cession de droits sociaux, qui est de surcroît en lien direct avec la gestion de la société, compte tenu de la clause de garantie qu’il prévoit.
Un tel litige a en effet objectivement une cause se rapportant à ladite société commerciale cédée.
La société [8] se prévaut toutefois de l’existence d’une option de compétence en matière d’acte mixte, en vue de tenir en échec cette règle de compétence matérielle exclusive, prévue par les textes du code de commerce.
La société [8] qui est demanderesse à l’action, ne saurait toutefois se prévaloir d’une option de compétence, alors qu’elle est à l’origine de l’action qu’elle a introduite, et qu’elle est, quant à elle, une société commerciale par la forme, de sorte que l’option de compétence laissée aux parties en matière d’acte mixte ne lui appartient pas.
Outre que Monsieur [M] [E] [S] et Monsieur [C] [T] [Z], pas plus que la demanderesse, n’allèguent ni n’établissent qu’ils ne sont pas commerçants, puisqu’ils s’en remettent à justice sur la question de la compétence, la société auteure de l’assignation, ne dispose donc nullement de l’option de compétence dont elle se prévaut.
Le moyen invoqué par la société demanderesse est donc inopérant.
Par ailleurs, la société [8] ne saurait davantage se prévaloir de la clause de juridiction prévue à l’acte de cession du 26 juin 2023 (article 12.4), qui selon elle, a été librement acceptée et est parfaitement opposable, de ce fait, aux parties à cet acte, à suivre l’argumentation de la demanderesse. Ni de ce que l’ensemble des parties auraient de ce fait renoncé à la compétence matérielle de la juridiction commerciale, au profit de celle de la juridiction civile, sans déroger aux règles de compétence territoriales.
En effet, si l’article 48 du code de procédure civile valide, sous réserve de certaines exigences formelles, dans l’ordre interne, les clauses qui, directement ou indirectement, dérogent aux règles de compétence territoriale entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, il résulte de la propre argumentation de la société requérante, au titre du précédent moyen – relatif aux options de compétence -, qu’elle se prévaut de ce que les cédants ne seraient pas commerçants, d’une part.
D’autre part, précisément, ladite clause ne déroge pas seulement aux règles de compétence territoriale – les domiciles des défendeurs étant situés respectivement dans le ressort du tribunal de Bobigny et du tribunal de Nanterre, au regard du domicile déclaré au titre de leurs écritures -, mais bien aussi aux règles de compétence matérielles, lesquelles sont ici d’ordre public, s’agissant d’une compétence exclusive.
Il en résulte que ledit litige relève de la compétence matérielle exclusive des juridictions commerciales, en application du texte précité, sans que puisse être opposé une clause de juridiction, dont les termes contreviennent à l’article 48 du code de procédure civile, qui encadre strictement la validité des clauses de juridiction dans l’ordre interne, permettant uniquement de déroger aux règles de compétence territoriale entre commerçants, alors qu’il n’est pas même établi que tel est bien le cas ici.
La clause de juridiction formulée en son article 12.4 de l’acte de cession sera donc réputée non écrite en application des termes de l’ article 48 du code de procédure civile qui prévoit spécifiquement cette sanction.
Les demandes de la société requérante, au titre de ses conclusions d’incident, seront donc rejetées, étant observé que les défendeurs s’en remettent à justice sur la question de la compétence, dans leurs écritures.
Le présent litige relève donc de la compétence d’attribution des tribunaux aux affaires économiques compte tenu de son objet.
Les défendeurs étant domiciliés, selon le domicile déclaré dans leurs écritures, pour l’un à Bagnolet, et pour l’autre, à Issy-les-Moulineaux, sur le terrain de la compétence territoriale, le litige peut être renvoyé au tribunal des affaires économiques de Nanterre, en application de l’article 42 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés puisque l’instance se poursuit. Il n’y a lieu dès lors à allouer d’indemnités au titre des frais irrépétibles du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
REPUTONS NON ECRITE la clause de juridiction prévue à l’acte de cession de parts sociale et de garantie de passif du 26 juin 2023 en son article 12.4 ;
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent s’agissant de la présente instance (RG N° 24/15754) opposant la société [9] à Messieurs [C] [T] [Z] et [M] [E] [S] ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire au tribunal des affaires économiques de Nanterre, compte tenu de sa compétence exclusive, et ordonnons la transmission du dossier à ce dernier ;
DISONS qu’à défaut d’appel, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à allouer d’indemnités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 12] le 03 Juillet 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Chistrine BOILLOT
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