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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jex immobilier vente, 2 sept. 2025, n° 22/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT
Du 02 Septembre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 22/00012 – N° Portalis DBY7-W-B7G-D473
ENTRE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour Société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 4], immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121 et représenté par son recouvreur la SASU MCS et Associés,immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206 [Adresse 7] à [Localité 5].
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
ET :
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES représenté par le Comptable chargé du recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
S.C.I. DU TAKINEZ
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-baptiste DENIS de l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
EN PRESENCE DE :
Commune [Localité 8]
Mairie de [Localité 8]
[Adresse 9],
[Localité 8]
non comparante
Nous, Pauline POTTIER, Juge de l’exécution , assistée de Céline HATTAT, Greffier en Chef, avons rendu le jugement ci-après :
MOTIFS :
Vu l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
A l’audience d’adjudication du 02 Septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, le créancier poursuivant représenté par Maître , ne requiert pas la vente.
Il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le , d’ordonner la main levée de ce commandement, et de laisser la charge des frais de poursuites de saisie immobilière à la partie demanderesse, créancier poursuivant.
La décision a été rendue sur le siège.
DECISION :
La juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
CONSTATE l’absence de réquisition de vente par S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour Société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 4], immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121 et représenté par son recouvreur la SASU MCS et Associés,immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206 [Adresse 7] à [Localité 5].
, créancier poursuivant ;
CONSTATE en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le ;
ORDONNE la mainlevée de ce commandement de payer valant saisie immobilière;
LAISSE les frais de poursuites de saisie immobilière à la charge de la partie demanderesse ;
Le greffier Le Juge de l’exécution
Céline HATTAT, Greffier en Chef Pauline POTTIER
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