Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 23/06511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
10 Juillet 2025
N° RG 23/06511 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NOVT
Code NAC : 29A
[Y] [O]
C/
[W] [G] [T] épouse [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrat honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 07 Avril 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [R] [O], né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Aurore VENTURA, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Sonia JOCK, avocat plaidant au barreau de Bordeaux.
DÉFENDERESSE
Madame [W], [A] [G] [T] épouse [H], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de Versailles
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
[L] [R] [V], domiciliée [Adresse 4] à [Localité 11], née le [Date naissance 6] 1925 à [Localité 9], est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 8] (95), laissant pour lui succéder comme unique héritier réservataire, son fils, [Y] [R] [O].
Par testament olographe, en date du 10 juillet 2015, [L] [V] a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures et a pris les dispositions suivantes :
« J’institue en qualité de légataire universel Monsieur [N] [J], à charge pour ce dernier de délivrer les legs particuliers ci-après :
la somme de 200.000 € à Madame [C] [E], demeurant à [Adresse 12]la somme de 200.000 € à Madame [W] [H] demeurant à [Localité 7] Le mobilier de ma résidence principale sera réparti entre Monsieur [N] [J], Madame [C] [E] et Madame [W] [H] conformément à la liste figurant en annexe 2 au présent testament.
Et l’intégralité de ma garde-robe et linge de maison devra revenir à Madame [W] [H]. »
[W] [H] était l’employée de maison de [L] [V] depuis le 1er octobre 1996, puis son aide à domicile jusqu’au décès de cette dernière.
Par acte notarié en date du 17 novembre 2017, [L] [V] a désigné comme mandataire de protection future [W] [H].
Par courrier adressé à Maître [B], Notaire, le 15 mars 2019, [L] [V] a pris les dispositions ainsi rédigées :
« Maître,
J’exhérède monsieur [N] [J] et madame [C] [E] de mon testament »
Par exploit du 7 décembre 2023, [Y] [O] a fait assigner [W] [T] épouse [H], devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir restituer le legs consenti à son profit.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 avril 2025. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2025, puis prorogé au 10 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
1.En demande : [Y] [R] [O]
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 4 juin 2024, [Y] [O] sollicite du tribunal de :
annuler le testament fait au profit de madame [W] [H] le 10 juillet 2015 modifié le 15 mars 2019, ordonner la restitution à monsieur [Y] [O] par madame [W] [H] du legs consenti, soit la somme de 140.235,13 euros, pendant sa période d’assistance par madame [V] intérêts légaux à compter de la réception des fonds, soit le 31 septembre 2021,ordonner l’exécution provisoire de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile, la condamner à payer à monsieur [Y] [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, [Y] [O] fait valoir, au visa de l’article 911 du code civil et 209 bis du code de la famille abrogé en 23 décembre 2000, ainsi que de l’article L 116-4 du code de l’action sociale et des familles, qu’à l’époque où [W] [H] a été gratifiée, tout legs ou libéralité était interdit aux personnes portant assistance tant matérielle que familiale à domicile au donateur.
Il ajoute que c’est le nouveau testament du 19 mars 2019 qui gratifie [W] [H] de la somme de 200.000 euros et qui doit être retenu pour établir son incapacité de recevoir.
2. En défense : [W], [A] [G] [T] épouse [H]
Par conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, [W], [H] demande au tribunal de :
débouter Monsieur [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, condamner Monsieur [Y] [O] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le testament de [L] [V] en date du 10 juillet 2015, est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi prononçant l’incapacité de recevoir des aides à domicile et que cette interdiction a été abrogée par le Conseil Constitutionnel le 12 mars 2021.
Elle considère que la lettre de 19 mars 2019 ne constitue pas un nouveau testament, mais un simple codicille au testament initial et que la décision du Conseil Constitutionnel est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de la décision.
Enfin elle ajoute que l’analyse de l’administration fiscale, communiquée par [Y] [O], ne tient nullement compte que l’abrogation est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date du 13 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
DISCUSSION
1. Sur la validité du legs particulier consenti à [W] [H]
Selon l’article 1035 du Code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
Aux termes de l’article 1036 du même code, les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.
Selon l’article 911 du code civil, toute libéralité au profit d’une personne physique, frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu’elle soit déguisée sous la forme d’un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.
Sont présumés personnes interposées, jusqu’à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable.
Aux termes de l’article L.116-4-I du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 12 mars 2021, les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du code civil. L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.
L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l’accueillant familial soumis à un agrément en application de l’article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L.7231-1 du même code, s’agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement.
Par décision n°2020-888 QPC du 12 mars 2021, ont été déclarées inconstitutionnelles les dispositions de l’article L.116-4 du code de l’action sociale et des familles qui interdisaient aux personnes âgées de gratifier ceux qui leur apportent, contre rémunération, des services à la personne à domicile, en égard au caractère général de l’interdiction édictée, dont il a été jugé qu’il portait au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi.
Le Conseil constitutionnel a précisé que la déclaration d’inconstitutionnalité était applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision.
Aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
Enfin, l’article 1100-1 du même code dispose que les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
En l’espèce, [W] [H] ne conteste pas avoir été employée de maison de la défunte depuis le 1er octobre 1996, puis son aide à domicile à compter de l’année 2018.
Il résulte des pièces versées aux débats que le legs litigieux a été consenti par le testament olographe du 10 juillet 2015, soit antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, en date du 1er octobre 2016.
Si la défunte a, par courrier adressé à son notaire le 15 mars 2019, exhérédé [N] [J] et [C] [E], aucune mention n’y est faite quant au legs consenti à [W] [H].
Or, il est constant que les différents testaments émanant du même auteur s’appliquent cumulativement, sans prise en considération de date, de sorte qu’ils peuvent coexister partiellement.
Ainsi, en absence de révocation ou de renouvellement expresse du legs particulier, au profit de [W] [H], dans le testament du 15 mars 2019, il apparait que la défenderesse a été gratifiée par le legs consenti le 10 juillet 2015, soit antérieurement à l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, de sorte que ce legs ne peut être régi par l’article L.116-4 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, entrée en vigueur postérieurement à cet acte.
Il convient donc de rejeter les demandes formulées par [Y] [O] tendant à l’annulation du testament fait au profit de [W] [H] ainsi qu’à la restitution du legs consenti à son profit.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le demandeur, partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance et sera condamné à payer à [W] [H], la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de [Y] [O] à ce titre seront rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes de [Y] [R] [O] ;Condamne [Y] [R] [O] à verser à [W], [A] [G] [T] épouse [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;Condamne [Y] [R] [O] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé le 10 juillet 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Montant ·
- Réception
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Droits du patient ·
- Avis ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Établissement hospitalier ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Intérêt de retard ·
- Délais ·
- Crédit agricole ·
- Capital ·
- Demande ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mayotte ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Accessoire
- Offre d'achat ·
- Consorts ·
- Droit de préférence ·
- Pourparlers ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Acceptation ·
- Intermédiaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Veuve
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Réception ·
- Immeuble ·
- Lettre recommandee ·
- Siège ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Preneur ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Référé ·
- Copie ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage urbain ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Clause tarifaire ·
- Résidence ·
- Ville ·
- Contrat de concession ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Chine ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
- Capital ·
- Résolution du contrat ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Partie ·
- Pénalité ·
- Courriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.