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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2026, n° 25/58336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58336 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLWE
N° : 11
Assignation du :
02 Décembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS – #L0020
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau de PARIS – #G0101
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date des 2 décembre 2025, Madame [C] [X] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire Monsieur [P] [Q] et Madame [L] [A] aux fins de les voir condamner à lui payer une provision d’un montant de 21.604,42 euros en remboursement de diverses sommes qu’elle leur aurait prêtées.
Après un premier renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2026.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, Madame [C] [X] sollicite du juge des référés de :
— condamner solidairement à titre de provision les parties défenderesses à lui payer la somme de 21.604,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 octobre 2025,
— condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les parties défenderesses aux dépens.
Elle demande également à ce que soit rejeté de l’ensemble des prétentions adverses.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [P] [Q] et Madame [L] [A] sollicitent du juge de référés de rejeter l’ensemble des prétentions de la partie adverse ainsi que de la condamner aux dépens avec distraction et de leur payer la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [X] soutient avoir versé à plusieurs reprises des sommes d’argent à titre de prêt aux parties défenderesses et en sollicite le remboursement. De leurs côtés, Monsieur [P] [Q] et Madame [L] [A] soutiennent essentiellement qu’il s’agit de libéralités.
Pour démontrer l’existence d’un contrat de prêt, Madame [X], à qui la charge de la preuve incombe, produit l’ensemble de ses échanges de type « SMS » avec Monsieur [Q]. S’il est établi et non contesté que Madame [X] a effectué divers virements au bénéfice de Monsieur [Q] et que ce dernier en retour a procédé à quelques virements au bénéfice de la partie demanderesse, il n’en demeure pas moins que le juge des référés, juge du provisoire et de l’évidence, ne saurait consacrer l’existence d’un contrat de prêt qui ne répond pas aux exigences de l’article 1359 du code civil, et qui devrait être déduit de la seule interprétation des échanges de messages téléphoniques entre les parties.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [X].
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Toutefois, au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Disons n’y avoir lieu sur la demande de provision formée par Madame [C] [X] ;
Condamnons Madame [C] [X] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées à ce titre ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 12 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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