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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 20 sept. 2024, n° 24/03561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03561 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMZ6
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT EN INTERPRÉTATION
DU 20 SEPTEMBRE 2024
ENTRE :
Monsieur [W] [J]
né le 31 Mai 1968 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [P] [J]
née le 23 Août 1938 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Z] [A]
né le 02 décembre 1960 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Greffière : Valérie DALLY
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2024 et mise en délibéré au 20 Septembre 2024.
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Alicia VITELLO
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 27 novembre 1985, M. [L] [J] et son épouse Mme [P] [X] ont acquis une parcelle de terrain cadastrée n°[Cadastre 1] située à [Localité 11], lieu-dit " [Localité 10] ", de la société RHONE POULENC. Cette parcelle est issue de la division de la parcelle n°[Cadastre 8] en quatre parcelles distinctes, à savoir les parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Dans le cadre de cette cession, la société RHONE POULENC a consenti aux époux [J] deux servitudes :
— une servitude en tréfonds en vue d’assurer le passage d’une canalisation d’égout au bénéfice de la parcelle n°[Cadastre 1] sur les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] restant au vendeur,
— une servitude consistant en l’attribution d’un droit de passage sur une bande de 4 mètres de largeur en tout temps et à tous usages au profit de la parcelle n°[Cadastre 1] sur les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Le 27 novembre 1985 la société RHONE POULENC a cédé les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] à la société PILAT IMMOBILIER dont la dissolution a été décidée par ses associés, attribuant à Mme [U] [N] épouse [Y] la parcelle n°[Cadastre 5] issue de la division de la parcelle n°[Cadastre 2].
Dans le cadre de ces opérations de dissolution et de partage, les propriétaires des parcelles ont appelé les consorts [J] à l’acte en vue de procéder à la modification de l’assiette de la servitude de passage. M. [W] [J], nu-propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 1], et Mme [P] [X] veuve [J], usufruitière, ont ainsi pris part à cet acte en leurs qualités d’héritiers de M. [L] [J] décédé le 12 août 1990.
Par acte notarié en date du 4 février 1992, M. [Z] [A] et son épouse Mme [F] [I] ont acquis de Mme [Y], la parcelle de terrain cadastrée section 111 AX n°[Cadastre 5], fonds servant qui supporte les deux servitudes.
M. [W] [J] a obtenu le 9 août 2013 un permis d’aménager un lotissement sur la parcelle n°[Cadastre 1], permis qui a fait l’objet d’un recours contre le tribunal administratif qui l’a rejeté par jugement du 13 septembre 2016.
Il a entrepris les travaux d’aménagement pour la réalisation des travaux de terrassement et de viabilisation et pour ce faire, a mis en demeure le 12 juillet 2019 M. [A] de lui laisser le libre accès à son terrain pour ces travaux.
Par courrier en date du 18 septembre 2019, M. [A] s’est opposé à la réalisation des travaux.
Par jugement en date du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, notamment :
— dit que les consorts [J] disposent de deux servitudes conventionnelles, une servitude en tréfonds de canalisation, et une servitude de passage au profit de leur parcelle cadastrée section 111 AX n°[Cadastre 1] s’exerçant sur la parcelle cadastrée section 111 AX n°[Cadastre 5] appartenant à M. [Z] [A] et sur la parcelle cadastrée section 111 AX n°[Cadastre 3].
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire a, avec l’accord des parties, ordonné une mesure de médiation portant sur l’exécution de l’aménagement de l’assiette de passage et le changement de portail.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire a notamment :
Autorisé M. [W] [J] et Mme [P] [J] à faire installer, à leurs frais, un portail automatique en lieu et place du portail manuel existant en limite des parcelles cadastrées 111 AX n°[Cadastre 5] et 111 AX n°[Cadastre 3], à charge pour eux de remettre à M. [Z] [A] un dispositif d’ouverture de ce nouveau portail,
Autorisé M. [W] [J] et Mme [P] [J] à faire réaliser à l’intérieur de la parcelle section 111 AX n°[Cadastre 5] les travaux d’aménagement propres à assurer la desserte en surface de la parcelle section 111 AX n°[Cadastre 1] jusqu’au chemin d’accès constitué par la parcelle section 111 AX n°[Cadastre 3] ainsi que son raccordement au réseau public EU/EP et ce, conformément au devis établi par la société RDTP le 28 décembre 2018, sous réserve de limiter l’assiette du droit de passage en surface à une bande de quatre mètres de largeur depuis la limite Sud de la parcelle cadastrée section 111 AX n°[Cadastre 5],
Dit que M. [W] [J] et Mme [P] [J] devront informer M. [Z] [A] de la réalisation de tous les travaux devant être effectués sur sa parcelle par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au moins quinze jours avant le début de ceux-ci,
Débouté M. [W] [J] et Mme [P] [J] de leur demande s’agissant des réseaux secs,
Dit que M. [Z] [A] devra s’abstenir d’entraver l’exercice de la servitude en tréfonds de canalisation et de la servitude de passage au profit de la parcelle 111 AX n°[Cadastre 1] s’exerçant sur sa parcelle 111 AX n°[Cadastre 5], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.
Par requête reçue le 5 août 2024, M. [W] [J] et Mme [P] [J] sollicitent l’interprétation du jugement du 15 septembre 2021 aux fins de connaître les modalités précises d’implantation du portail automatique en lieu et place du portail manuel existant.
Les parties ont été appelées à l’audience du 9 septembre 2024 à laquelle elles ont comparu. La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
Conformément à la demande du tribunal, les requérants ont produit une note en délibéré sur la validité du permis d’aménager dont ils bénéficient. M. [Z] [A] n’a pas répondu à cette note en délibéré comme il lui était permis jusqu’au 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Le tribunal a autorisé M. [W] [J] et Mme [P] [J] à faire installer, à leurs frais, un portail automatique en lieu et place du portail manuel existant en limite des parcelles cadastrées 111 AX n°[Cadastre 5] et 111 AX n°[Cadastre 3], à charge pour eux de remettre à M. [Z] [A] un dispositif d’ouverture de ce nouveau portail.
Un portail automatique implique une alimentation en électricité pour le faire fonctionner ce qui suppose un câblage à cette fin sur l’assiette de la servitude de passage. Un portail avec une alimentation par panneau photovoltaïque a été envisagé sans aucune étude de faisabilité sur le type d’installation comprenant batterie et autre équipement nécessaire à son fonctionnement de nuit, par temps sombre… Les consorts [J] disposent de la maîtrise des travaux d’installation du portail automatique, à savoir du choix de l’installateur professionnel, du type de portail et d’alimentation sous réserve de respecter strictement les limites de la servitude de passage. Il ne leur est pas interdit de chercher un portail sans alimentation électrique mais si un portail électrique est le seul possible, ils doivent pouvoir installer une alimentation de ce type sur l’emprise de la servitude.
Par conséquent le jugement du 15 septembre 2021 doit être interprété en ce qu’il autorise les requérants à faire passer un câblage électrique pour l’alimentation du portail automatique sur l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle section 111 AX n°[Cadastre 5] appartenant à M. [Z] [A], autorisation qu’ils peuvent ou non utiliser.
Le pilier droit du portail se situe sur la propriété de M. [Z] [A] et le battant du portail va s’ouvrir nécessairement au-delà de la limite de la bande de 4 mètres de la servitude de passage.
Cependant l’emprise de la servitude de 4 mètres de large doit permettre le passage d’un véhicule et pas seulement d’un véhicule particulier ou de tourisme, ce qui implique que les piliers ne sont pas compris dans l’emprise de la servitude pour permettre ce passage. Il appartient au professionnel qui installera le portail automatique de veiller à n’empiéter sur la propriété de M. [Z] [A] que le strict nécessaire pour assurer l’effectivité de la servitude de passage de 4 mètres de large pour tout véhicule et cette installation s’effectuera sous sa seule responsabilité en sa qualité de professionnel.
Ainsi le jugement du 15 septembre 2021 doit être interprété en ce que les piliers du portail ne se situent pas sur l’emprise de la servitude de passage et que le battant nord du portail s’ouvre au-delà de l’emprise de la servitude pour permettre le passage sur 4 mètres de large de tout véhicule sur la propriété de M. [Z] [A].
Il en est de même des gonds. Il n’appartient pas à M. [Z] [A] d’imposer l’emplacement des gonds mais au professionnel chargé par les consorts [J] d’installer le portail automatique pour qu’il fonctionne correctement avec tous les éléments indispensables (bloc moteur et autres éléments d’équipement) et laisse le passage de tout véhicule sur 4 mètres de large.
Le jugement du 15 septembre 2021 doit être interprété en ce que le portail automatique doit laisser le passage de tout véhicule sur 4 mètres de large.
L’article 129 du code procédure civile dispose que la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
Le conflit entre les parties est manifestement ancien et perdure en dépit de plusieurs décisions de justice notamment une médiation.
Il convient par conséquent d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice afin d’envisager autrement leurs rapports, apaiser la situation entre eux et autoriser des rapports de bon voisinage comme cela doit être entre gens d’intelligence.
Le sort des dépens de l’instance suit ceux du jugement du 15 septembre 2021 ; M. [Z] [A] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Interprète le jugement du 15 septembre 2021 RG 19/03864 en ce que :
– le portail automatique, avec tous les équipements nécessaires, doit laisser le passage de tout véhicule sur 4 mètres de large sur la parcelle section 111 AX n°[Cadastre 5] appartenant à M. [Z] [A], avec alimentation en tréfonds de l’emprise de la servitude de passage,
– les piliers du portail ne se situent pas sur l’emprise de la servitude de passage,
– le battant nord du portail doit s’ouvrir au plus juste sur la parcelle section 111 AX n°[Cadastre 5] appartenant à M. [Z] [A] pour permettre le respect de la servitude de passage de 4 mètres de large,
DIT que le présent jugement est mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 15 septembre 2021 RG 19/03864 et signifié comme ce dernier,
ORDONNE une mesure de conciliation judiciaire,
DIT que les parties ont l’obligation de se rendre à la première convocation du conciliateur de justice,
CONFIE la mesure à M. [Z] [S], conciliateur de justice,
CONDAMNE M. [Z] [A] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
*Copie exécutoire à :
*Copie certifiée conforme à:
Conciliateur
Le
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