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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 25/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
2EME CHAMBRE
DU 16/10/2025
N° RG 25/01335 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EXHW
AFFAIRE :
M. [K] [I]
C/
Mme [G] [T] épouse [I] MA CLIENTE DEPOSE UN DOSSIER D’AJ
Le 16/10/2025,
1 ccc dossier
1 ccc aux avocats
1 ce aux parties en LRAR
1 extrait ce IFPA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LES MESURES PROVISOIRES
2ème Chambre
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assisté et Plaidant par Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [G] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2025-1428 du 01/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Assistée et Plaidant par Me Elisabeth ALMEIDA de la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
COMPOSITION :
JUGE : Amélie CHEVRIER
GREFFIER : Sonia TOUILLET
DÉBATS :
A l’audience du 25 septembre 2025 tenue en chambre du conseil, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications, moyens et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe .
ORDONNANCE : Contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les époux résident séparément ;
Sur les mesures provisoires :
Quant aux époux :
Attribuons à Monsieur [K] [I] la jouissance du logement du ménage sis [Adresse 8] (logement de fonction), à charge pour lui de s’acquitter des loyers et frais y afférents lorsque Madame [G] [T] aura quitter les lieux ;
Disons que Madame [G] [T] devra quitter le logement conjugal, dont elle assumera les loyers et frais tant qu’elle s’y maintient, au plus tard dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en ordonnons l’expulsion à défaut de libération des lieux dans le délai imparti, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique ;
Faisons défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence et disons que, si besoin est, chaque époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser le trouble par tous voies et moyens de droit ;
Ordonnons la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux ;
Attribuons à Madame [G] [T] la jouissance du véhicule Peugeot 5008 et à Monsieur [K] [I] la jouissance du véhicule Citroën Berlingo ;
Déboutons Madame [G] [T] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Quant aux enfants :
Constatons que Madame [G] [T] et Monsieur [K] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [S] ;
Rappelons que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
Rappelons que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Rappelons que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Fixons la résidence habituelle de l’enfant mineur [S] au domicile de Madame [G] [T] ;
Disons que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [I] à l’égard de l’enfant mineur [S] s’exercera de manière libre, c’est-à-dire d’un commun accord entre les parties en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Condamnons Monsieur [K] [I] à verser à Madame [G] [T], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] et [S] ;
Précisons que cette contribution sera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra de justifier au moins une fois par an au mois d’octobre ;
Disons que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera indexée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction du dernier indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E. (09 72 72 20 00 ou www.insee.fr) suivant la formule :
Pension à payer = Pension initiale X A / B
Pension initiale étant le montant de la pension tel que fixé dans la présente décision,
A étant le dernier indice publié à la date de l’indexation,
B étant l’indice publié à la date de la présente décision ;
Rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation,
— le créancier peut en exiger le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autre saisie, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République ;
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B], [V], [F], [P] [I], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 14] (51) et [S], [D], [X], [N] [I], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 14] (51), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [T] ;
Rappelons que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Monsieur [K] [I] , doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, Madame [G] [T], et ce jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière ;
Rappelons que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 € ;
Condamnons en outre chacun des parents à supporter la moitié des frais non courants, scolaires (frais de scolarité privée après déduction des bourses, voyage scolaire), extrascolaires (activité sportive ou musicale, permis de conduire), et de santé non remboursés, relatifs aux enfants [B] et [S], à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;
Disons que les mesures provisoires prévues par la présente décision prendront effet à compter de la présente ordonnance ;
Rappelons que les mesures provisoires sont exécutoires de plein droit ;
Rappelons que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ;
Rappelons qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation telle que :
— l'[20], [Adresse 10] à [Localité 16] ( tel : 03/26/69/47/66-mail :[Courriel 19])
— l'[13] ([12]): siège : [Adresse 11] (téléphone : 03/26/88/41/55-site Internet : www.aretaf.com- mail : [Courriel 18] ;
Réservons les dépens ;
Disons que la présente ordonnance devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ;
Ordonnons le renvoi de la présente affaire à la mise en état électronique du 2 décembre 2025, pour les conclusions au fond de Monsieur [K] [I] indiquant notamment le fondement du divorce.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Sonia TOUILLET Amélie CHEVRIER
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