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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 18 nov. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Mise à disposition du 18 Novembre 2025
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3R6
Suivant Assignation – procédure au fond du 22 Juillet 2025, déposée le 29 Juillet 2025
code affaire : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [S] [K] [M]
né le 14 Octobre 1932 à [Localité 16] (AIN)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [U] [T] [M]
née le 15 Juillet 1963 à [Localité 11] (JURA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Y] [V] [M] épouse [N]
née le 02 Juillet 1969 à [Localité 11] (JURA)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Maître [P], avocats au barreau du JURA
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Madame [Z] [R] [J]
né le 09 Juillet 1999 à
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [I]
né le 07 Février 1974 à [Localité 13] ([Localité 10] ATLANTIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 Octobre 2025 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 18 Novembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2021, Mme [X] [M] a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [R] [J] sur des locaux situés [Adresse 14], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 326 euros et d’une provision pour charges de 65 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [W] [I].
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, Mme [X] [M] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1739,89 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 2 avril 2024.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [R] [J] le 28 mars 2024.
Mme [X] [M] est décédée le 22 novembre 2024. M. [S] [M], Mme [U] [M] et Mme [Y] [N] sont ses héritiers.
Par assignations du 10 juillet 2025, M. [S] [M], Mme [U] [M] et Mme [Y] [N] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [R] [J] ainsi que tout occupant et meuble de son chef ;obtenir sa condamnation solidaire avec M. [W] [I] au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7496,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 14 octobre 2025, M. [S] [M], Mme [U] [M] et Mme [Y] [N] maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 9 octobre 2025, s’élève désormais à 9742,80 euros.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [Z] [R] [J] et M. [W] [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [S] [M], Mme [U] [M] et Mme [Y] [N] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 26 mars 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1739,89 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 mai 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [S] [M], Mme [U] [M] et Mme [Y] [N] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [S] [M], Mme [U] [M] et Mme [Y] [N] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 octobre 2025, Mme [Z] [R] [J] leur devait la somme de 9742,80 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 7496,35 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 445,85 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 27 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [S] [M], Mme [U] [M] et Mme [Y] [N] ou à leur mandataire.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [Z] [R] [J] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Z] [R] [J] et M. [W] [I], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’articles 514 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret N°2019-1333, il sera rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire, s’agissant d’une assignation délivrée après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 novembre 2021 entre M. [S] [M], Mme [U] [M] et Mme [Y] [M] épouse [N] venant aux droits de Mme [X] [M], d’une part, et Mme [Z] [R] [J], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 14] est résilié depuis le 27 mai 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [Z] [R] [J], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [Z] [R] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 14] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [Z] [R] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 445,85 euros (quatre cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-cinq centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE Mme [Z] [R] [J] solidairement avec M. [W] [I], à payer à M. [S] [M], Mme [U] [M] et Mme [Y] [M] épouse [N] la somme de 9742,80 euros (neuf mille sept cent quarante-deux euros et quatre-vingts centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 7496,35 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE M. [S] [M], Mme [U] [M] et Mme [Y] [M] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DÉBOUTE M. [S] [M], Mme [U] [M] et Mme [Y] [M] épouse [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [R] [J], solidairement avec M. [W] [I], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 26 mars 2024 et celui des assignations du 10 juillet 2025.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 12], le 18 Novembre 2025,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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