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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00275 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2NK
JUGEMENT N° 25/607
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : [D] MICHEL
greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant en personne assisté de ses infirmière et assistante sociale au CHS
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme QUETTIER, munie d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Mai 2025
Audience publique du 10 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 18 juillet 2024, Monsieur [R] [U], né en 1999, a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH), un complément ressource, ainsi qu’une Carte Mobilité Inclusion (CMI)- mention Invalidité Priorité, outre des orientations en établissement.
Par décision du 19 septembre 2024 notifiée le jour même, la CDAPH qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE) a rejeté sa demande d’AAH.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 18 novembre 2024, la CDAPH a, par décision du 20 mars 2025 notifiée le même jour, renouvelé son refus au titre de l’AAH.
Par requête déposée le 16 mai 2025,Monsieur [R] [U], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision précitée.
A l’audience du 10 octobre 2024, Monsieur [R] [U] a sollicité le bénéfice de l’AAH. Il a indiqué ne pas comprendre le refus adverse, estimant que son dossier n’a pas été lu par la MDPH.
Il a demandé que lui soit reconnue la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il a précisé que son affection psychiatrique a été diagnostiquée en 2023, après une hospitalisation consécutive à une période maniaque qui s’est terminée par une phase dépressive sévère, avec idées suicidaires.
Il a dit ne pas savoir comment il pourrait postuler à un emploi avec sa phobie sociale, laquelle n’a cessé de croître. Il a répliqué qu’un emploi à domicile favoriserait son ancrage dans sa pathologie. Il a admis avoir besoin d’un énorme accompagnement et qu’il n’est pas en capacité d’ avoir des responsabilités en termes d’emploi.
La MDPH, représentée, a conclu à la confirmation de l’intégralité de ses décisions et a sollicité le maintien d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 % au profit du requérant, sans RSDAE.
Elle a soutenu qu’il pouvait exercer un emploi à 50% en milieu ordinaire.
Elle a rappelé la déficience psychique affectant Monsieur [R] [U], qui néanmoins vit seul, a une autonomie préservée, malgré des phases de supériorité et phases d’aboulie.
Elle a précisé qu’il avait formé une précédente demande en septembre 2023 à [Localité 5], rejetée en raison du caractère incomplet de son dossier.
Elle a exposé qu’il est titulaire d’un BAC depuis 2017 et que depuis 2022, il est sans emploi après avoir travaillé 18 mois. Elle a dit qu’au moment de la présente demande, il n’était pas accompagné par [1] et qu’il n’avait pas délivré plus d’éléments sur la recherche d’emploi.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [C], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité:
Le recours contre la décision de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de
80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH):
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Les effets du handicap sur l’emploi doivent donc être en particulier appréciés en regard:
— de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
— des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
— des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
— des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
Application aux faits d’espèce:
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [R] [U], et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“ M. [U] est né en 1999. Il aurait présenté des épisodes dépressifs à la fin de son lycée. Il était suivi par un psychologue. Il a fait une décompensation en 2023 justifiant une hospitalisation de 4 mois à la [Adresse 4] à [Localité 5] ou un diagnostic de TDH, dépression puis bipolarité a été porté. Il a bénéficié d’un traitement assez lourd, comprenant des barbituriques, un anti-psychotique, un antidépresseur et un anxiolytique. M. [U] a fait plusieurs tentatives d’emplois, et notamment dans la restauration, ce qui lui convenait pas. Il a fait un stage d’immersion dans le textile durant 5 semaines, il a du mal à se projeter mais serait intéressé par un travail dans l’audiovisuel, domaine dans lequel il est actuellement autodidacte. Son psychiatre évoque une incurie sociale et M.[U] nous confirme avoir du mal à se laver plus d’une fois par semaine car cela lui consommerait trop d’énergie. A l’examen clinique, le patient pèse 109kg pour 1m93.
L’examen somatique ne retrouve pas d’anomalie notable, le discours est cohérent. On note une certaine aboulie et inhibition psychomotrice.
En conclusion, au vu de ce handicap psychique, nous confirmons le taux de 50 à 79 %. Il semble possible pour M. [U] d’exercer une activité professionnelle adaptée sous réserve d’un encadrement au départ..”
Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la demande, le taux d’incapacité de Monsieur [R] [U] devait être fixé entre 50 % et 79 %, ce qui n’est d’ailleurs pas efficacement discuté, à défaut d’éléments médicaux contemporains probants et contraires.
Il convient donc de rechercher s’il peut se voir reconnaître une RSDAE.
Sur la RSDAE, dont la réalité doit être prouvée par le demandeur, il convient de rappeler que le simple fait qu’il soit contraint à une reconversion professionnelle ou à initier des recherches d’emploi d’autre nature ne permet nullement d’établir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Sur ce point, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que l’état de santé de Monsieur [R] [U] paraît compatible avec une activité professionnelle sur un poste adapté au moins à 50%.
Le requérant, qui se borne à affirmer qu’il ne peut travailler, ne produit aucun élément probant, venant contredire cette appréciation du médecin consultant et répondre aux éxigences légales et règlementaires ci-dessus rappelées.
Même si la réalité des difficultés rencontrées par le requérant en raison de sa pathologie ne sont pas contestables, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le Docteur [C], il convient de constater qu’il ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
Il convient de débouter Monsieur [R] [U] de son recours et de confirmer la décision critiquée.
Il y a lieu de préciser que chacune des parties supportera la charge de ses dépens
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, créé par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Reçoit Monsieur [R] [U] en son recours et l’en déboute.
— Confirme la décision en date du 19 septembre 2024 par laquelle la MDPH de la Côte-d’Or a reconnu à Monsieur [R] [U] un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE) et a rejeté sa demande d’AAH.
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale .
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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