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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 27 mars 2025, n° 23/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie MILLENIUM INSURANCE, S.A.R.L. ARCHI & ASSOCIES, S.A.S. DROGUE |
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/00054 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JIW5
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M]
né le 23 mai 1982 à [Localité 14] (81)
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Compagnie MILLENIUM INSURANCE, représentée par son mandataire la S.A.S. LEADER UNDERWRITING, RCS VERSAILLES n° 750.686.941,
[Adresse 15]
[Localité 11],
représentée par Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ARCHI & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS NÎMES n° 753.908.581
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant
S.A.S. DROGUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AVIGNON n° 493.453.385
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [D] [V], entrepreneur individuel
né le 2 avril 1963 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Maître [W] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU S&P MULTISERVICES,[Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY représentée par son mandataire la S.A.S. LEADER UNDERWRITING [Adresse 15]
RCS PARIS n°885.241.208
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Corinne THEVENOT, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Madame Isabelle DUMAS, et Madame Corinne THEVENOT, ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 23 Janvier 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Stéphanie MARCHAL,Me Clémence MARINO-PHILIPPE,
Expédition à :Me Emmanuel PERREAU, Me Michel DISDET,Me Régis LEVETTI,
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [I] [M] a fait rénover un appartement dont il est propriétaire situé [Adresse 3] à [Localité 12].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— la SARL ARCHI&ASSOCIES en qualité de maître d’œuvre, selon contrat de maîtrise d’œuvre en date du 24 septembre 2018, avec pour missions notamment la modification des plans d’aménagement, la réalisation des plans d’exécution et la direction des travaux,
— la SARL S&P MULTISERVICES, assurée auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING, en qualité d’entreprise générale pour les lots préparation des sols, plâtrerie, cloisons, plafonds et plomberie,
— la SAS DROGUE pour les lots électricité et climatisation,
— Monsieur [D] [V] pour le lot revêtement des sols,
— la SAS MENUISERIE CORREZE pour le lot agencement intérieur.
La date de début des travaux était fixée au 22 février 2019.
Des désordres affectant le lot préparation des sols, la société ARCHI&ASSOCIES, en sa qualité de maître d’œuvre, a fait établir un procès-verbal de constat le 11 juin 2019 par Maître [J], Huissier de justice à [Localité 17], qui a notamment relevé une mauvaise planéité du sol qui empêche la pose du parquet.
Les désordres persistant, M. [M] a fait dresser le 27 février 2020 un procès-verbal de constat par Maître [Y], huissier de Justice à [Localité 12], qui a notamment relevé des différences de niveau du plancher et un fonctionnement bruyant de la climatisation.
Faisant état de divers désordres, M. [M] a fait assigner la SARL ARCHI&ASSOCIES, la SARL S&P MULTISERVICES, la SARL DROGUE, la SAS MENUISERIE CORREZE et Monsieur [D] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’expertise et par ordonnance du 9 novembre 2020 M. [E] a été désigné en qualité d’expert.
M. [E] a été remplacé par M.[P].
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la SAS DISTRIBUTION COMMERCIALE DU FROID, la SAS DISTRIBUTION COMMERCIALE DU FROID et la société DAIKIN, fabriquant du climatiseur.
La SARL S&P MULTISERVICES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 février 2021 du tribunal de commerce de Nîmes et la SELARL [T] [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [M] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 17 mars 2021.
M. [M] a fait dresser le 4 novembre 2021 un nouveau procès-verbal de constat par Maître [F], huissier de justice, qui a constaté et mesuré le niveau sonore de la climatisation.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 juin 2022.
Se prévalant du rapport d’expertise, par actes des 26 décembre 2022 et 3 janvier 2023, M. [M] a fait assigner la SARL ARCHI & ASSOCIES, la société DROGUE, M. [D] [V], Maître [W] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL S&P MULTISERVICES et la société MILLENIUM INSURANCE, représentée par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING en sa qualité d’assureur de la SARL S&P MULTISERVICES devant le tribunal judiciaire d’Avignon, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, M. [I] [M] demande au tribunal de :
— constater que le sol du bien lui appartenant est affecté d’un défaut de planéité le rendant impropre à sa destination ;
— dire que la SARL ARCHI&ASSOCIES, la SARL S&P MULTISERVICES et Monsieur [V] sont responsables de ce désordre ;
— dire que la garantie de la compagnie MILLENIUM INSURANCE représentée par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING, es-qualités d’assureur responsabilité décennale de la SARL S&P MULTISERVICES se trouve mobilisée ;
En conséquence,
— condamner in solidum la SARL ARCHI&ASSOCIES, Monsieur [V] et la compagnie MILLENIUM INSURANCE représentée par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING, ès-qualités d’assureur responsabilité décennale de la société S&P MULTISERVICES à verser à Monsieur [M] la somme de 25 000 € en réparation du préjudice subi du fait du défaut de planéité de l’ouvrage;
— fixer la créance de Monsieur [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société S&P MULTISERVICES à la somme de 25 000 € ;
— constater que la climatisation acquise par Monsieur [M] est affectée d’un défaut de conception la rendant impropre à sa destination ;
— dire que la SARL ARCHI&ASSOCIES et la SARL DROGUE sont responsables de ce désordre ;
Et en conséquence,
— condamner la SARL ARCHI&ASSOCIES à verser à Monsieur [M] la somme de 5 920 € TTC correspondant à 40 % du montant du préjudice subi ;
— condamner la SARL DROGUE à verser à Monsieur [M] la somme de 8 880€ TTC correspondant à 60 % du montant du préjudice subi ;
— condamner in solidum la SARL ARCHI&ASSOCIES et la SARL DROGUE à verser à Monsieur [M] la somme de 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— débouter la SARL DROGUE de sa demande reconventionnelle ;
— condamner in solidum la SARL ARCHI&ASSOCIES, la SARL DROGUE, la compagnie MILLENIUM INSURANCE représentée par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING ès-qualités d’assureur décennal de la société S&P MULTISERVICES et Monsieur [D] [V] à verser à Monsieur [M] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SARL ARCHI & ASSOCIES demande au tribunal de :
— juger que le rapport d’expertise déposé par Monsieur [A] [P] est nul et ne pourra servir de fondement à une quelconque condamnation de la SARL ARCHI & ASSOCIES,
En conséquence,
— débouter Monsieur [I] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— juger qu’il n’existe aucun désordre imputable à la SARL ARCHI & ASSOCIES concernant le prétendu défaut de planéité du plancher,
— juger que les conclusions expertales concernant la climatisation et l’imputation d’une responsabilité à hauteur de 40% pour la SARL ARCHI & ASSOCIES sont techniquement fausses,
— juger que la SARL ARCHI & ASSOCIES n’a commis aucune erreur concernant le suivi et la conception des éléments préconisés par l’expert judiciaire de manière incomplète et qui existe déjà (pose porte acoustique et placo acoustique),
En conséquence,
— débouter Monsieur [I] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— écarter l’exécution provisoire de droit dans son intégralité en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire suivant les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [M] à verser à la SARL ARCHI & ASSOCIES la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [D] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— dire que M. [M] n’est pas fondé à solliciter indemnisation du défaut de planéité en l’état de la réception des travaux prononcée sans réserve à cet égard,
Subsidiairement,
— dire que le défaut de planéité invoqué n’a pas de caractère décennal,
— dire que M. [M] n’est pas fondé en sa demande de dommages et intérêts pour perte de valeur faute de dommage décennal lié en causalité,
— le débouter de toutes ses demandes.
— le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la SAS DROGUE demande au tribunal de :
— juger que l’expert a violé le principe du contradictoire,
— juger que l’expert a porté atteinte aux droits de la défense,
— juger en conséquence que le rapport d’expertise déposé par Monsieur [A] [P] est nul et de nul effet et ne pourra en aucun cas servir de fondement d’une quelconque condamnation de la SAS DROGUE,
En conséquence, débouter Monsieur [I] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— dire que les conclusions expertales concernant la climatisation et l’imputation d’une responsabilité à hauteur de 60% pour la SAS DROGUE sont, techniquement, fausses,
— en conséquence, débouter Monsieur [I] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir la demande reconventionnelle de la SAS DROGUE,
— condamner Monsieur [I] [M] à verser à la SAS DROGUE la somme de 1317,67 euros au titre du solde de factures dues,
— écarter l’exécution provisoire de droit dans son intégralité en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire suivant les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [M] à verser à la SAS DROGUE la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la société MILLENIUM INSURANCE et la société MIC INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
— dire que la société MIC INSURANCE COMPANY est bien fondée en son intervention volontaire,
— faire droit à la demande d’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY,
— prononcer la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
A titre principal,
— débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY et toute partie formulant des prétentions à l’encontre de de cette dernière,
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY et toute partie formulant des prétentions à l’encontre de cette dernière,
A titre très subsidiaire,
— condamner la société ARCHI&ASSOCIES, la société DROGUE et Monsieur [D] [V] à relever et garantir la société MIC INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à son encontre,
— déduire des condamnations prononcées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, la somme de 2 000€,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [M] ou tout succombant à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] ou tout succombant aux entiers dépens.
Régulièrement appelé en cause en qualité de liquidateur de la SARL S&P MULTISERVICES, Maître [W] [T] n’a pas constitué avocat.
Les parties ont régulièrement signifié leurs dernières conclusions à Maître [T].
La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
La société MIC INSURANCE COMPANY demande à être reçue en son intervention volontaire et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED sollicite sa mise hors de cause en faisant état du transfert de l’ensemble des activités de cette dernière société à la nouvelle entité juridique dénommée MIC INSURANCE COMPANY.
Le transfert d’activités étant justifié, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la société MIC INSURANCE COMPANY sera reçue en son intervention volontaire.
* Sur le rapport d’expertise
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Ces dispositions s’appliquent à l’expert judiciaire qui doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction et ne retenir, dans ses analyses, comme dans ses rapports, que les éléments de fait, les explications et les documents à propos desquels il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations.
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées conformément aux dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure.
L’absence de communication aux autres parties aux opérations d’expertise d’informations complémentaires adressées par une autre partie à l’expert constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme s’il en a tenu compte dans son rapport. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, l’expert judiciaire a déposé le 17 mai 2022 un pré-rapport aux termes duquel concernant la climatisation, il ne retenait aucune responsabilité du maître d’œuvre ni de l’entrepreneur en charge du lot climatisation en indiquant qu’il n’avait pas constaté de malfaçon quant à la pose du matériel et en considérant que la nuisance acoustique provenait du matériel et relevait donc de la responsabilité du constructeur. Il a régulièrement transmis son pré-rapport aux parties et les a invitées à faire connaître leurs éventuelles observations dans un délai déterminé. M. [M] a dans le délai imparti communiqué un dire dont l’expert a tenu compte, ainsi qu’il le pouvait, et il a modifié en conséquence ses conclusions. Il a alors conclu qu’il identifiait un vice de conception et dès lors que la responsabilité tant de la SARL ARCHI & ASSOCIES mais également celle de la SARL DROGUE étaient engagées, et ce respectivement à hauteur de 40% et 60%.
L’expert judiciaire était parfaitement fondé à changer son appréciation au regard des explications et éléments communiqués. Mais il a établi les conclusions de son rapport définitif en tenant compte de ce seul dire sans déposer de note de synthèse afin d’inviter les défenderesses à faire valoir leurs observations à la suite de ses nouvelles conclusions qui modifiaient l’appréciation de leur responsabilité.
Il ressort de ces éléments que le principe de la contradiction n’a pas été respecté par l’expert. S’il n’avait pas à reconvoquer les parties, il lui appartenait, avant de déposer son rapport définitif qui comportait des modifications substantielles des conclusions de son pré-rapport, de s’assurer que les défenderesses aient connaissance de ses nouvelles conclusions et qu’elles puissent, si elles l’estimaient nécessaire, établir un dire.
Les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile n’ont pas été respectées. Et la SARL ARCHI & ASSOCIES et la SARL DROGUE, dont la responsabilité a finalement été retenue par l’expert, justifient d’un grief dès lors qu’elles n’ont pu au regard de ces dernières conclusions engageant leur responsabilité décennale ni faire valoir d’éventuels arguments techniques ni appeler en cause leur assureur responsabilité décennale.
La nullité des conclusions du rapport d’expertise définitif concernant la climatisation doit être prononcée.
Toutefois les éléments d’un rapport d’expertise annulé peuvent être retenus à titre de renseignements s’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier discutés contradictoirement par les parties, comme en l’espèce par les procès-verbaux de constat.
M. [M] reste pour autant fondé à agir en réparation.
*Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 du code civil dispose que “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”.
La réception partielle par lots d’un ouvrage est admise.
Il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise qu’à l’exception des travaux réalisés par la SARL S&P MULTISERVICES qui ont fait l’objet d’un refus de réception avant de bénéficier de travaux de reprise, les autres travaux ont fait l’objet de réception par lots, à savoir :
— le 30 juin 2020 pour les lots électricité et climatisation confiés à la SAS DROGUE,
— le 14 septembre 2019 pour le lot revêtement de sol confié à M. [D] [V].
*Sur les responsabilités
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il est fait état de deux types de désordres, à savoir le désordre affectant la planéité du sol et le désordre affectant la climatisation.
— sur le désordre consécutif au défaut de planéité du sol
Ce désordre relatif au défaut de planéité du sol est constaté :
— par le procès-verbal de constat dressé le 27 février 2020 par Maître [Y], huissier de justice, qui a pris des mesures et ainsi relevé :
* dans la cuisine : une hauteur de 6 cm entre le plancher et la partie basse des meubles côté Sud et de 10 cm côté Nord,
* sur la terrasse : une différence de hauteur de 3 cm au niveau de la poutre,
* dans l’entrée : une différence de niveau sans autre précision de mesure,
* dans la chambre n°2 : une différence de niveau sans autre précision,
* dans la chambre n°1 : une différence de niveau sans autre précision,
* dans la mezzanine : une différence de niveau sur la partie basse du garde-corps sans autre précision,
— par le rapport d’expertise : l’expert a relevé à l’aide d’une règle à niveau à bulles de 2 mètres 8 points singuliers allégués notamment au droit du séjour et de la mezzanine. Il a indiqué que sur ces 8 points, 3 valeurs ne correspondaient pas à la tolérance, tout en ajoutant que malgré ces trois valeurs hors DTU l’ouvrage présentait une qualité de pose notable.
Mais il apparaît que ce désordre était apparent y compris pour un non-professionnel, tel le demandeur.
Par mail du 18 juillet 2019, M. [M] a dénoncé le défaut de planéité du sol et rappelé que ce défaut avait été constaté dès le mois de mai 2019 puis plus particulièrement à la suite des travaux de pose de la cuisine. La connaissance de ce désordre et sa dénonciation sont antérieures à la réception des travaux de pose du parquet qui vaut réception des travaux de préparation des sols.
Il apparaît également que ce désordre n’a pas fait l’objet de réserve lors de la réception et il n’est pas soutenu que les conséquences de ce désordre ne se seraient révélées qu’ensuite dans toute leur ampleur et leurs conséquences.
Ce désordre apparent a été couvert par la réception sans réserve et il ne peut, dès lors, relever de la garantie décennale.
Il convient, par conséquent, de débouter M. [M] de ses demandes au titre du désordre lié au défaut de planéité du sol dirigées contre la SARL ARCHI&ASSOCIES, M. [D] [V], et l’assureur de la SARL S&P MULTISERVICES ainsi qu’au titre de la fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL S&P MULTISERVICES.
— sur le désordre consécutif à la nuisance acoustique de la climatisation
La nuisance acoustique de la climatisation ressort tant des procès-verbaux de constat dressés le 27 février 2020 par Maître [Y] et le 4 novembre 2021 par Maître [F] que des constatations de l’expert. Il est fait état d’une climatisation particulièrement sonore.
Maître [Y] constate ainsi dans les chambres n°1 et n°2 « un bruit de fonctionnement de la soufflerie du système de climatisation alors qu’elle est au niveau de ventilation minimum ».
Il constate également « l’absence de gainage air entre l’unité de climatisation et les deux grilles. »
Maître [F], qui a utilisé un acoustimètre digital pour prendre des mesures devant la grille de soufflerie de chacune des chambres, indique que :
* dans la chambre appelée « suite parentale » sur une plage de 2 minutes environ pour une température de 25 degrés mode de soufflerie maximum sont enregistrés un niveau sonore minimum de 47,8 dB et un niveau maximum de 54,4 dB et sur le mode de soufflerie minimum un niveau sonore minimum de 46,8 dB et un niveau maximum de 50,3 dB,
*dans la chambre appelée « chambre enfant », avec une soufflerie maximum le niveau sonore varie de 53,8 à 55,2 dB et avec une soufflerie minimum il varie de 49,1 à 51,3 dB.
S’il note « après plusieurs essais sur place en présence des parties … un souffle sonore apparemment normal pour ce type d’utilisation. » l’expert judiciaire précise, quant à lui, que les mesures prises par le sapiteur acousticien varient de 42 à 45 dB dans la chambre n°1 et sont de 47 dB dans la chambre n°2 alors que la valeur limite est de 35 dB.
Il est ainsi établi que le niveau sonore constaté dans les chambres de l’appartement de M. [M] excède largement les normes prévues et acceptables.
Il n’est pas contesté que le matériel de climatisation a été fourni par M. [M] et que la SARL DROGUE a réalisé la pose de ce matériel. Cette fourniture de matériel par le maître de l’ouvrage ne constitue toutefois pas une cause étrangère permettant au constructeur d’échapper à sa responsabilité décennale.
Il est rappelé que le maître d’œuvre avait notamment pour mission la modification des plans d’aménagement, la réalisation des plans d’exécution et la direction des travaux et il devait à ce titre adapter les plans d’exécution à la spécificité du matériel choisi par le maître de l’ouvrage et de s’assurer de la bonne exécution des travaux d’installation de ce matériel. Et il est rappelé que tout entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et de conseil quant aux prestations fournies.
Il appartenait tant à la SARL ARCHI&ASSOCIES en sa qualité de maître d’œuvre qu’à la SAS DROGUE qui a installé la climatisation, de s’assurer que le climatiseur acquis par le maître de l’ouvrage était adéquat et de le renseigner le cas échéant sur la faisabilité des travaux, à charge pour le maître d’œuvre de concevoir puis suivre les travaux adaptés à ce matériel et pour l’entrepreneur d’exécuter dans les règles de l’art ces travaux.
Le climatiseur comprenait un split et 3 unités gainables de climatisation. Le matériel devait par conséquent être gainé. Selon la documentation d’installation du matériel du fabricant, les gaines devaient être fournies et mises en place par l’installateur.
Ce défaut de gainage est imputable tant à la SARL ARCHI&ASSOCIES lors de la conception et du suivi des travaux qu’à la SAS DROGUE lors de l’exécution des travaux et il est en lien avec les nuisances sonores constatées lors du fonctionnement de la climatisation.
Si la climatisation remplit son office de distribution d’air froid, son fonctionnement est grandement perturbé par le bruit généré qui est très au-delà non seulement des seuils mentionnés par le fabricant mais aussi des seuils de tolérance. Or selon le rapport communiqué par M. [M] (pièce n°22), l’OMS considère que lors de l’exposition à des niveaux supérieurs à 40 dB la nuit et 50-55 dB le jour, des effets extra-auditifs du bruit peuvent se manifester, tels des troubles du sommeil, une gêne ou des risques cardio-vasculaires accrus.
Ainsi du fait du bruit manifestement excessif généré par la climatisation et pouvant porter à la santé, l’ouvrage est impropre à sa destination.
Ce désordre lié à la nuisance sonore de la climatisation est imputable aux activités des sociétés ARCHI&ASSOCIES et DROGUE.
Il relève, par conséquent, de la garantie décennale.
*Sur les préjudices
— sur le préjudice matériel
M. [M] sollicite le paiement de la somme de 14 800 euros TTC au titre des travaux de reprise en se prévalant du rapport d’expertise.
Mais outre le fait que la somme réclamée est supérieure à celle retenue dans le rapport définitif, soit 11 550 euros, il est relevé que l’expert, qui avait initialement retenu une somme de 2 550 euros, n’explicite pas la nécessité des travaux complémentaires préconisés.
Aussi seuls seront retenus les travaux de reprise admis dans le cadre du pré-rapport soumis à la discussion des parties et qui consistent en la pose de deux baffles acoustiques, soit une pour chacune des deux chambres, avec l’encadrement des travaux par un acousticien pour un montant total de 2 550 euros (550€ x2 baffles + 1 450 euros).
M. [M] ne sollicite pas une condamnation des SARL ARCHI&ASSOCIES et la SAS DROGUE in solidum mais à hauteur de 40% pour la première et de 60% pour la seconde. Il est relevé que si la SARL ARCHI&ASSOCIES et la SAS DROGUE contestent leur responsabilité, elles ne discutent pas à titre subsidiaire de cette répartition.
Il y a lieu dès lors à condamnation de la SARL ARCHI&ASSOCIES à payer à M. [M] la somme de 1 020 euros (2 550€x40%) et de la SAS DROGUE à lui payer la somme de 1 530 euros (2 550€x60%).
— sur le préjudice de jouissance
M. [M] sollicite une somme de 3 250 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance durant la durée des travaux estimée à 20 jours ouvrés et comprenant les frais de relogement et de déplacement des meubles.
Il est certain que les travaux de reprise sont source de nuisance et portent atteinte à la jouissance des lieux.
Toutefois, seuls les travaux d’installation de baffles sous le contrôle d’un acousticien ont été retenus et leur durée ne devrait pas excéder un jour ou deux.
Aussi seule une somme de 500 euros sera allouée à M. [M] en réparation du préjudice de jouissance et les sociétés ARCHI&ASSOCIES et DROGUE seront condamnées in solidum à son paiement.
*Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SARL DROGUE
La SARL DROGUE sollicite à titre reconventionnel le paiement de la somme de 1 317,67 euros correspondant d’une part à la facture n°913199 du 5 novembre 2019 au titre de travaux supplémentaires d’un montant de 775,50 euros et d’autre part aux retenues de garantie de 5% sur les factures des 28 mars 2019, 23 mai 2019 et 24 septembre 2019.
M. [M] s’oppose à la demande en arguant de l’absence de devis accepté concernant les travaux supplémentaires et d’une confusion de la SAS DROGUE entre les lots électricité et climatisation et il lui reproche la perte de deux luminaires qu’il a dû racheter.
Concernant la facture de travaux supplémentaires, elle est hors contrat, et il est relevé que la SAS DROGUE ne communique aucun devis accepté et ne justifie pas de l’acceptation expresse et non équivoque de ces travaux par M. [M].
La demande en paiement de la somme de 775,50 euros sera, par conséquent, rejetée.
Concernant les retenues de garantie, il est rappelé qu’elles pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception et elles ne peuvent excéder 5%.
Ces retenues apparaissent expressément sur les factures visées et portent sur les sommes de 105,50 euros, 315,83 euros et 120,84 euros, soit au total 542,17 euros.
M. [M] ne démontre par ailleurs pas que deux luminaires auraient été perdus par la SAS DROGUE.
Le délai de garantie étant écoulé, M. [M] sera condamné au paiement de somme de 542,17 euros.
* Sur les décisions de fins de jugement
sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
M. [M] d’une part et les sociétés ARCHI&ASSOCIES et DROGUE d’autre part, qui succombe, seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, chacun pour un tiers.
— sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire
Il est rappelé en application de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
RECOIT la société MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire,
ORDONNE la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED,
PRONONCE la nullité des conclusions du rapport d’expertise relatives à la climatisation,
DIT que la réception des travaux a été prononcée le 30 juin 2020 pour les lots électricité et climatisation confiés à la SAS DROGUE et le 14 septembre 2019 pour le lot revêtement de sol confié à M. [D] [V],
DIT que le désordre relatif au défaut de planéité du sol concernant le bien immobilier de M. [I] [M] situé à [Localité 12] ne constitue pas un désordre de nature décennale,
DEBOUTE M. [I] [M] de ses demandes au titre du désordre lié au défaut de planéité du sol dirigées contre la SARL ARCHI&ASSOCIES, M. [D] [V], et l’assureur de la SARL S&P MULTISERVICES ainsi qu’au titre de la fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SP MULTISERVICES,
DIT que le défaut relatif au niveau sonore de la climatisation constitue un désordre décennal,
CONDAMNE la SARL ARCHI&ASSOCIES à payer à M. [M] la somme de 1 020 euros correspondant à 40% du coût des travaux de reprise du désordre lié à la climatisation,
CONDAMNE la SAS DROGUE à payer à M. [M] la somme de 1 530 euros correspondant à 60% du coût des travaux de reprise du désordre lié à la climatisation,
CONDAMNE in solidum la SARL ARCHI&ASSOCIES et la SAS DROGUE à payer à M. [M] la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNE M. [I] [M] à payer à la SAS DROGUE la somme de 542,17 euros au titre des retenues de garantie,
DEBOUTE la SAS DROGUE de sa demande reconventionnelle en paiement des travaux supplémentaires,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
CONDAMNE chacun pour un tiers M. [I] [M], la SARL ARCHI&ASSOCIES et la SAS DROGUE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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