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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 15 oct. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES, POLE SOCIAL |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00202 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYBD
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [B] [P]
338 rue du Roc Noir
Val Cenis
73480 LANSLEVILLARD
comparant
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [U] [L] assesseur collège non salarié
— [H] [F] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 mai 2025, M. [B] [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 23 avril 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 24 avril 2025 pour la régularisation 2023, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 680 Euros.
M. [B] [P] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il ne comprend pas les cotisations réclamées.
L’audience s’est tenue le 10 septembre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
VALIDER la contrainte délivrée le 23 avril 2025 au titre de la régularisation 2023 pour la somme de 680 euros,CONDAMNER M. [B] [P] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 680 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, – DEBOUTER M. [B] [P] de ses demandes,
— CONDAMNER M. [B] [P] aux dépens.
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification.
A l’audience, M. [B] [P] indique :
avoir été affilié au 1er janvier 2022 mais pas en 2021, avoir déjà réglé la régularisation 2023demander la somme de 400 € en dédommagement du temps perdu et des frais engagés pour son déplacement à Chambéry
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Sur le fond
Monsieur [P] conteste devoir la somme de 680 euros, estimant l’avoir déjà réglé. Il résulte de l’état des paiements les éléments suivants :
Année
2022
2023
Reste dû
Appel définitif
565
2290
Paiements réalisés
105161
161
161
1619
TOTAUX
460 euros
188 euros
648 euros
Ainsi, Monsieur [P] doit régler la somme de 648 euros en cotisations à laquelle s’ajoutent 32 euros de majorations soit un total de 680 euros.
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes justifie de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant M. [B] [P] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant M. [B] [P] sera condamné au paiement des frais.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [P] qui succombe sera condamné aux dépens.
Nonobstant le sort des dépens, le tribunal constatant la bonne foi de Monsieur [P] pour comprendre à quoi correspondait la somme réclamée, il convient d’accorder à M. [B] [P] la somme de 400 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe rendu sur le siège après en avoir délibéré et en dernier ressort,
REJETTE l’opposition formée par M. [B] [P] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 23 avril 2025 après mise en demeure infructueuse, pour la régularisation 2023, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 680 Euros ;
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 680 Euros (six cent quatre-vingts euros) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [B] [P] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à M. [B] [P] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [P] aux dépens.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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