Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 juin 2025, n° 25/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01556 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UG3E
le 26 Juin 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [M] [I] [P], interprète en arabe, qui a prêté serment;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 25 Juin 2025 à 11 heures 41, concernant : Monsieur [Y] [J], né le 08 Août 1987 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 31 mai 2025 à 14h35 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [Y] [J], né le 8 août 1987 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Var le 10 février 2023 et notifié à l’intéressé le jour même.
[Y] [J], alors placé en retenue pour vérification du droit au séjour, a fait l’objet, le 28 mai 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Var et notifiée à l’intéressé le jour même à 11h40. Il a été placé au LRA de [Localité 5].
Par ordonnance du 31 mai 2025 à 14h35, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [J] pour une durée de vingt-six jours.
L’intéressé a été transféré du LRA de [Localité 5] au centre de rétention de [Localité 2] le 31 mai 2025.
Par requête du 25 juin 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [Y] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 26 juin 2025, [Y] [J] a indiqué s’engager à quitter la France sous 48 heures.
Le conseil de [Y] [J] soulève in limine litis la nullité de la procédure l’intéressé ayant été placé en LRA, l’article L. 744-17 du CESEDA prévoyant que le procureur du lieu de départ et du lieu d’arrivée doivent être informés, tout comme le TJ si il a déjà statué. Or dans le dossier, il indique que l’avis obligatoire aux parquets a été fait une heure après le départ de l’intéressé de son LRA, ce qui est tardif, a fortiori dès lors qu’il n’est pas accompagné d’un accusé de réception., aucun grief n’étant à démontrer. Il soulève encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture au moyen du défaut de pièce utile, en ce que le registre n’est pas actualisé, ne mentionnant pas le transfert de l’intéressé du LRA au CRA de Cornebarrieu, ni la première décision du juge de Toulon ayant prolongé la première rétention, alors même que l’arrêté du 6 mars 2018, et notamment son annexe, prévoit le contenu du registre, et notamment les éventuels transferts dont aurait fait l’objet l’étranger mais également la mention de la première prolongation. Enfin, il estime que la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée sur la menace pour l’ordre public, et que ce point n’est pas accompagnée de pièces justificatives. Au fond, il soutient que les diligences sont insuffisantes dès lors que la préfecture du Var n’a procédé qu’à une diligence, le 5 juin 2025.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet du Var, arguant que les avis à parquet ont bien été effectués. Il indique que le registre fait bien mention de la première prolongation de la rétention de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [Y] [J] soutient in limine litis l’irrégularité de la procédure tirée du moyen de la tardiveté de l’avis aux procureurs de la République du transfèrement de son client, mais également de l’absence d’un accusé de réception suite à ces avis.
En vertu de l’article L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que le 31 mai 2025 à 19h05, le préfet du Var a adressé un courriel intitulé « avis de transfert du LRA de [Localité 4] au CRA de [Localité 7] », adressé aux adresses mail structurelles des services des juges en charge du contentieux de la rétention de [Localité 6] et [Localité 7] et des procureurs de la République des mêmes juridictions.
Il en résulte que le préfet du Var a satisfait aux obligations d’information prévues par l’article L. 744-17 précité dès lors qu’il résulte de la procédure d’une part que [Y] [J] a quitté le LRA de [Localité 5] le 31 mai 2025 à 18h00 pour arriver au centre de rétention de [Localité 2] le même jour à 23h15, l’information des autorités judiciaires étant intervenue dans un délai raisonnable, au cours du transfèrement de l’étranger, et d’autre part que la production de la preuve d’envoi du courriel d’avis de la préfecture du Var suffit, aucune disposition légale n’imposant à la préfecture du Var de justifier de la réception effective de cette information par ses destinataires, a fortiori s’agissant de boîtes structurelles gérées par des magistrats de permanence.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [Y] [J] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’une copie du registre de rétention actualisée, laquelle ne mentionne pas le transfert de l’intéressé du LRA au CRA de Cornebarrieu, ni la première décision du juge de Toulon ayant prolongé la première rétention, alors même que l’arrêté du 6 mars 2018, et notamment son annexe, prévoit le contenu du registre, dont les éventuels transferts dont aurait fait l’objet l’étranger mais également la mention de la première prolongation. De même, il soutient que
Pour autant, si le registre de l’article L. 744-2 précité doit être actualisé, il ressort que la copie du registre transmise à l’appui de la requête du préfet du Var fait apparaître que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 28 mai 2025, que la notification des ses droits a été réalisée en local de rétention administrative (mention « LRA » apposée dan l’encart relatif à la notification des droits) et que l’intéressé a été admis le 31 mai 2025 à 23h15 au centre de rétention de Cornebarrieu. Quant à la première prolongation de la rétention de l’intéressé, il convient de relever que l’encart prévu à cet effet comporte bien la mention « prolongation 1 jusqu’au 26 juin 2025 ».
En toute hypothèse, le dossier est accompagné de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège de Toulon ayant autorisé la poursuite de la rétention de l’intéressé le 31 mai 2025, ainsi que des pages du registre de rétention du LRA de la Seyne-sur-Mer, de sorte que les mentions figurant sur le registre de rétention du centre de rétention de Cornebarrieu, certes lapidaires, suffisent à remplir les obligations prescrites par les articles R. 743-2 et L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Quant au moyen tiré de l’absence de pièce utiles portant sur la menace pour l’ordre public que vise la préfecture dans sa requête, il convient de relever qu’il s’agit de pièces de fond susceptibles de caractériser le critère soulevé par la préfecture requérante, et que leur éventuelles absence constitue une question probatoire et non de recevabilité. En toute hypothèse, la consultation du FAED sur laquelle s’appuie la préfecture du Var est jointe à sa requête.
La requête sera en conséquence déclarée recevable.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, outre la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, [Y] [J], se disant de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 28 mai 2025. Il ressort de la procédure que le préfet du Var justifie de diligences auprès des autorités consulaires algériennes, produisant un courriel de demande d’identification du 5 juin 2025. Si le conseil de l’intéressé soutient qu’il s’agit du seul courriel adressé aux autorités consulaires algériennes, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’aucune démarche n’est intervenue antérieurement, la préfecture n’étant pas tenue de produire l’ensemble des diligences effectuées antérieurement à la première prolongation, dès lors qu’un juge a déjà validé la régularité de la rétention et le bien-fondé de sa poursuite.
En conséquence, il y a lieu de considérer que ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dans le temps de rétention initiale, dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l’étranger, les autorités algériennes appréciant souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend.
Enfin, si la défense soutient que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie viendraient obérer toute perspective d’éloignement et qu’il n’existe à ce jour aucun élément sérieux qui pourrait laisser espérer la délivrance d’un laissez-passer consulaire, il ne saurait être tiré conséquence de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire, lequel statue sur le fondement de pièces fournies à l’appui d’une requête et éventuellement fournies à l’audience, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie, et ce d’autant plus que le contexte diplomatique actuel a certes compliqué les éloignements vers l’Algérie mais ne les a pas rendus impossibles, comme en attestent certains dossiers dont la juridiction a eu à connaître.
Ainsi, dès lors qu’il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes ou tunisiennes vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [Y] [J] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, il convient de faire droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [Y] [J] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Y] [J] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 31 mai 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 26 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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