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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 25/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
2EME CHAMBRE
DU 13/11/2025
N° RG 25/02537 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZUD
AFFAIRE :
M. [E], [U], [G] [B]
C/
Mme [P] [R] [O] [T] épouse [B]
Le 13/11/2025,
1 ccc dossier
1 ce aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LES MESURES PROVISOIRES
2ème Chambre
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E], [U], [G] [B]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assisté et Plaidant par Maître Elisabeth HAUMESSER-TRAVERSE de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [P] [R] [O] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
domiciliée : chez Chez Monsieur [S] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2025-1680 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHALONS EN CHAMPAGNE)
Assistée et Plaidant par Me Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
COMPOSITION :
JUGE : Amélie CHEVRIER
GREFFIER : Dominique GRANDREMY, lors des débats
Sonia TOUILLET, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience du 30 octobre 2025 tenue en chambre du conseil, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications, moyens et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe .
ORDONNANCE : Contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la compétence internationale des juridictions françaises et l’application de la loi française tant en ce qui concerne le divorce, que la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
Constatons que les époux résident séparément ;
Sur les mesures provisoires :
Quant aux époux :
Attribuons à Monsieur [E] [B] la jouissance du logement du ménage sis [Adresse 7] (bien propre à l’époux), à charge pour lui de s’acquitter des frais y afférents ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance, s’agissant d’un bien propre pour l’occupation duquel aucune indemnité ne peut être due ;
Faisons défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence et disons que, si besoin est, chaque époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser le trouble par tous voies et moyens de droit ;
Ordonnons la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux ;
Déboutons Monsieur [E] [B] de sa demande tendant à la remise du passeport de [C] ;
Condamnons Monsieur [E] [B] à payer à Madame [P] [T], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, une pension alimentaire d’un montant de 380 euros au titre du devoir de secours ;
Disons que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction du dernier indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E. ([XXXXXXXX01] ou www.insee.fr) ;
Disons qu’il appartiendra au débiteur de procéder lui-même à l’indexation de la contribution suivant la formule :
Pension à payer = Pension initiale X A / B
Pension initiale étant le montant de la pension tel que fixé dans la présente décision,
A étant le dernier indice publié à la date de l’indexation,
B étant l’indice publié à la date de la présente décision ;
Rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours,
— le créancier peut en exiger le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autre saisie, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République ;
Quant à l’enfant :
Constatons que Monsieur [E] [B] et Madame [P] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [C] ;
Rappelons que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
Rappelons que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Rappelons que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Fixons la résidence habituelle de l’enfant mineur [C] au domicile de Monsieur [E] [B] ;
Disons que les parties pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de Madame [P] [T] à l’égard de l’enfant mineur [C] et de la charge des trajets en considération de l’intérêt de l’enfant et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, il s’exercera selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* Ainsi que : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
Disons que, par dérogation, l’enfant passera le week-end de la fête des mères avec la mère et le week-end de la fête des pères avec le père ;
Disons que, par dérogation, l’enfant sera chez son père le 24 décembre et chez sa mère le 25 décembre les années impaires, l’inverse les années paires ;
Disons que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exercera est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
Précisons que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et seront décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
Disons qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ;
Disons que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne se sera pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances sera supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Constatons l’impossibilité pour Madame [P] [T] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] et l’en dispensons jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Disons que les mesures provisoires prévues par la présente décision prendront effet à compter de la présente ordonnance ;
Rappelons que les mesures provisoires sont exécutoires de plein droit ;
Rappelons que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ;
Réservons les dépens ;
Disons que la présente ordonnance devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ;
Ordonnons le renvoi de la présente affaire à la mise en état électronique du 6 janvier 2026, pour les conclusions au fond de Monsieur [E] [B] indiquant notamment le fondement du divorce.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Sonia TOUILLET Amélie CHEVRIER
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