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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2025/ 902
AFFAIRE : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3R3B
Copie à :
Maître Sandrine DUMAS
Copie exécutoire à :
Maître MIRALVES BOUDET
Le :
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
DEFENDEUR A LA CONTRAINTE :
Monsieur [I] [N]
né le 31 décembre 1962 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE :
[9]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître MIRALVES BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2025, l’établissement [8] a fait notifier à Monsieur [I] [N] une contrainte du 09 janvier 2025 référence [Numéro identifiant 11] d’un montant en principal de 3005,66 euros au titre de la période allant du 15 mars 2022 au 31 octobre 2022, pour le recouvrement de sommes indûment versées.
Par courrier reçue le 21 janvier 2025, Monsieur [I] [N] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte, exposant avoir respecté les règles et les obligations qui lui avaient été imposées en qualité de demandeur d’emploi, que [8] a reconnu son erreur et que la somme est beaucoup trop élevée.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 07 mars 2025.
Après renvoi, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2025.
A l’audience, l’établissement [8], représenté par son conseil, sollicite de :
— débouter Monsieur [N] de son opposition,
— valider la contrainte,
— condamner Monsieur [N] à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont les frais de mise en demeure.
Il expose que Monsieur [I] [N] reste redevable d’un indu de 3005,66 euros résultant de la perception de l’allocation de retour à l’emploi alors qu’il bénéficiait d’une pension d’invalidité sur la période concernée. Il indique que le bénéfice de la pension d’invalidité n’est pas intégralement cumulable avec l’ARE, que le trop-perçu était d’un montant de 6890,28 euros au motif “révision du droit” pour la période du 15 mars 2022 au 31 octobre 2022, qu’une remise partielle a été accordée de 3890,28 euros.
Monsieur [I] [N], représenté par son conseil, reconnait le montant de la somme due.
Il sollicite de :
— lui accorder les plus amples délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
— dire que les paiements s’imputeront sur le capital,
— rejeter la demande de [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comme étant injuste et infondé.
Il expose être à la retraite, percevoir un revenu mensuel de 723 euros et des prestations familiales de 651 euros. Il précise que son épouse ne travaille pas, que le couple a trois enfants à charge, qu’il assume un prêt immobilier de 531 euros et une taxe foncière d’un montant de 115 euros.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 5456-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l’expédition et non de la réception.
En l’espèce, la contrainte délivrée par [10] a été signifiée le 16 janvier 2025 tandis que l’opposition a été formée le 21 janvier 2025.
Il s’ensuit que l’opposition, par ailleurs régulièrement motivée, a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l’article R.5456-22 du code du travail. Il convient par conséquent de recevoir l’opposition et de substituer le présent jugement à la contrainte contestée.
Sur la demande en paiement
L’indemnisation des demandeurs d’emploi est déterminée par les dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage.
En application de ces dispositions, tout paiement de l’indu doit donner lieu à répétition selon les modalités prévues par les dispositions du code du travail.
En l’espèce, Monsieur [I] [N] ne conteste plus devoir la somme de 3005,66 euros de sorte qu’il sera condamné à son paiement.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, eu égard à la situation financière de Monsieur [I] [N] dont il a justifié, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 125 euros par mois pendant 24 mois, la dernière échéance correspondant au solde de la dette.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de débouter l’établissement [8] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article R.5426-22 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [I] [N] à la contrainte [Numéro identifiant 11] signifiée le 16 janvier 2025;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à l’établissement [9] la somme de 3005,66 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi indûment perçues du 15 mars 2022 au 31 octobre 2022;
AUTORISE Monsieur [I] [N] à régler cette somme en 24 mensualités consécutives de 125 euros chacune le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens ;
DEBOUTE l’établissement [9] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 24 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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