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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 23/13229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/13229
N° Portalis 352J-W-B7H-C27ZP
N° MINUTE : 7
Assignation du :
13 Octobre 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.S. NEW YORKER FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Catherine NELKEN de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R216
DEFENDERESSE
S.N.C. ALTA QWARTZ
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0441
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 13 octobre 2023 par la société NewYorker France à la Société Alta Qwartz, procédure enrôlée sous le n°RG 23/13229 ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025 aux termes desquelles la société New Yorker France demande au juge de la mise en état de :
— homologuer le protocole transactionnel valant avenant n°2 conclu entre les parties le 18 novembre 2024,
— constater le désistement d’instance et d’action de la société New Yorker France à l’encontre de la société Alta Qwartz,
— constater l’acceptation de la société Alta Qwartz du désistement d’instance et d’action de la société New Yorker France,
— constater le désistement d’action de la société Alta Qwartz
— prononcer l’extinction de la présente instance, la transaction réglant l’ensemble du litige,
— se déclarer dessaisi du litige.
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025 par la société Alta Qwartz aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— homologuer le protocole valant avenant n°2 régularisé entre les parties le 18 novembre 2024,
— lui conférer force exécutoire,
— dire n’y a voir lieu à statuer sur le sort des dépens et des frais de l’instance, l’accord prévoyant que chaque partie conserve ses frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Un exemplaire du protocole d’accord signé a été transmis par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La transaction, aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître par des concessions réciproques. Ce contrat doit être rédigé par écrit, et revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction et est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Les articles 1565 et suivants du code de procédure civile précisent que l’accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire. d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel.
Les parties ont signé le 18 novembre 2024 un protocole d’accord transactionnel mettant fin à l’instance initiée par la société New Yorker France,
Il convient d’homologuer ledit accord, qui sera annexé à la présente ordonnance, afin de pouvoir s’y reporter pour connaître la teneur des obligations réciproques des parties, sans qu’il soit besoin de les reprendre dans la présente décision.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action réciproque des parties et le dessaisissement du tribunal.
Conformément à leur accord, chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons l’accord total intervenu entre les parties ;
Homologuons le protocole d’accord transactionnel valant avenant n°2 du bail commercial du 7 septembre 2018 signé le 18 novembre 2024 entre la société New Yorker France et la société de l’Arcade annexé à la présente ordonnance,
Constatons le désistement d’instance et d’action réciproque des parties et le dessaisissement du tribunal,
Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Faite et rendue à [Localité 5] le 07 Janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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