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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 4 juil. 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 04/07/2025
à : – Me F. POMMIER
— M. R. L. [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à : – Me F. POMMIER
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/00706 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63BF
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 juillet 2025
DEMANDEUR
L’Établissement Public à caractère industriel et commercial [Localité 7] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [T] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 5 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 04 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00706 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63BF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 août 2021, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 7] HABITAT – OPH a consenti à Monsieur [N] [T] [D] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3].
Par jugement du 14 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a, notamment, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 août 2021 étaient réunies et a ordonné l’expulsion de Monsieur [N] [T] [D].
Monsieur [N] [T] [D] s’est maintenu dans les lieux.
[Localité 7] HABITAT – OPH a entamé un important programme de réhabilitation de l’ensemble immobilier, nécessitant que les logements soient libérés de toute occupation ; les travaux devant commencer en février 2025.
Par lettre en date du 22 octobre 2024, [Localité 7] HABITAT – OPH a informé Monsieur [N] [T] [D] de la réalisation prochaine de ces travaux.
Monsieur [N] [T] [D] refusant l’accès au logement qu’il occupe désormais sans droit ni titre, c’est dans cet état que, par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, PARIS HABITAT – OPH a fait assigner Monsieur [N] [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 1103 et 544 du code civil, 7e de la loi du 6 juillet 1989, 834 et 835 du code de procédure civile et L 213-4-4 et R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, de voir Monsieur [N] [T] [D] condamné à libérer le logement situé au [Adresse 5], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et se voir autorisé à pénétrer dans le logement donné en location à Monsieur [N] [T] [D] accompagné des entreprises de son choix, d’un serrurier et de la force publique si besoin est, pour exécuter les travaux de réhabilitation du logement et de le voir condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 6 février 2025, le renvoi de l’affaire a été ordonné, Monsieur [N] [T] [D] ayant consenti à remettre les clefs du logement.
À cette audience, un dernier renvoi a été ordonné à l’audience du 5 juin 2025, Monsieur [N] [T] [D] étant versatile quant à l’accès à son logement et les travaux n’ayant été, de ce fait, que partiellement réalisés.
À l’audience du 5 juin 2025, [Localité 7] HABITAT – OPH a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Il a expliqué que Monsieur [N] [T] [D] avait réintégré son logement et avait refusé l’accès de son appartement, de telle sorte que les travaux n’ont pu être terminés.
Monsieur [N] [T] [D], bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il sera renvoyé à son assignation développée oralement à l’audience.
À l’issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
De même, aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Sur la demande d’accéder au logement pour faire réaliser des travaux
L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé : […] De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6 de la même loi. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous
réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
À l’appui de sa demande, le demandeur verse aux débats le programme des travaux de la résidence « [Adresse 6] » : réhabilitation, plan climat, amélioration de la qualité de service et requalification des espaces extérieurs, lequel comprend de nombreuses interventions au sein des logements de la résidence.
Il est, également, produit le planning prévisionnel desdits travaux avec un démarrage des travaux, proprement dit, le 2 décembre 2024 et une réception prévue en octobre 2026.
L’occupant des lieux, Monsieur [N] [T] [D] a été informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui a été remise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 octobre 2024.
Les travaux n’ont pu avoir lieu, faute pour Monsieur [N] [T] [D] de laisser l’accès au logement qu’il occupe et ce, nonobstant le jugement du 14 février 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, lequel a ordonné son expulsion.
Il ressort, donc, de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [N] [T] [D] a bien été informé par [Localité 7] HABITAT – OPH du début des travaux, des modalités de leur exécution, comme le prévoit l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Il est, également, établi que ces travaux revêtent un caractère urgent.
Enfin, il convient de rappeler que le défendeur est désormais occupant sans droit ni titre des lieux litigieux.
Il convient, donc, de faire droit à la demande de [Localité 7] HABITAT – OPH dans les formes et conditions prévues au présent dispositif.
Sur la demande de libération des lieux sous astreinte
[Localité 7] HABITAT – OPH sollicite la condamnation de Monsieur [N] [T] [D] à libérer le logement situé au [Adresse 5], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Toutefois, le demandeur disposant déjà d’un titre exécutoire ordonnant l’expulsion de Monsieur [N] [T] [D], cette demande sera déclarée sans objet.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision
motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [T] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [N] [T] [D] sera condamné à verser à [Localité 7] HABITAT – OPH la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires, ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS que la demande de libération des lieux sous astreinte est sans objet, [Localité 7] HABITAT – OPH disposant déjà d’un titre exécutoire ordonnant l’expulsion de Monsieur [N] [T] [D] ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [T] [D] de permettre l’accès au logement qu’il occupe situé [Adresse 4] [Localité 7] HABITAT – OPH sera autorisé à y pénétrer, accompagné des entreprises de son choix et, si besoin, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] [D] à verser à [Localité 7] HABITAT – OPH la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
Décision du 04 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00706 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63BF
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