Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2025, n° 24/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01353 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMIQ
AFFAIRE : [P] [L] C/ S.A S.U EM [Localité 4] EXECUTIVE EDUCATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [L]
née le 03 Septembre 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A S.U EM [Localité 4] EXECUTIVE EDUCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-cécile VIVIEN de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [B] [E] de la SELARL ASTERIO Toque – 45,Expédition
Maître [Z] [W] de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS – 672, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 5 juin 2024, Madame [P] [L] a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la société EM LYON EXECUTIVE EDUCATION aux fins de : vu notamment l’article 835 du Code de procédure civile, condamner la requise à lui payer les sommes suivantes :
* 9 595 € au titre de la nullité du contrat et en restitution des sommes versées
* 9 595 € au titre de la rupture fautive du contrat et de son exclusion infondée
* 21 745, 20 € au titre de la réparation de ses préjudices de toute nature
* 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense, la société EM [Localité 4] EXECUTIVE EDUCATION :
— soulève l’irrecevabilité de la demande
— sollicite à tout le moins son débouté
— forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 2 000 €.
Dans ses dernières écritures Madame [P] [L] maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Par message RPVA du 22 novembre 2024 le Conseil de Madame [P] [L] a sollicité la réouverture des débats au motif que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté alors même qu’un calendrier de procédure avait été donné aux parties, à savoir le dépôt de écritures par le défendeur au plus tard le 28 octobre pour une audience de plaidoiries le 18 novembre, soit 22 jours plus tard et qu’il a été respecté.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats.
sur la fin de non-recevoir soulevée par la société EM [Localité 4] EXECUTIVE EDUCATION :
Conformément à l’article 32 du Code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 dudit Code dispose pour sa part que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, l’assignation délivrée à la requête de Madame [P] [L] vise la société EM LYON EXECUTIVE EDUCATION inscrite au registre du Commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 505 388 017 alors même que tant le formulaire d’inscription qu’elle a signé, que du document « INTERNATIONAL ADMISSIONS RULES » indique comme co-contractant la société EARLY MAKERS GROUP, société distincte immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro 841 892 037.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable pour défaut de qualité du défendeur, la demande présentée par Madame [P] [L] à l’encontre de la société EM [Localité 4] EXECUTIVE EDUCATION.
L’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [P] [L] sera condamnée à verser à la société EM [Localité 4] EXECUTIVE EDUCATION la somme de 800 € de ce chef.
Madame [P] [L] à l’origine de la présente procédure, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats ;
DECLARONS irrecevable au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile pour défaut de qualité du défendeur, la demande présentée par Madame [P] [L] à l’encontre de la société EM [Localité 4] EXECUTIVE EDUCATION ;
CONDAMNONS Madame [P] [L] à verser à la société EM [Localité 4] EXECUTIVE EDUCATION la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société EM [Localité 4] EXECUTIVE EDUCATION aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Santé publique ·
- Juge
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Principal
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Médiation
- Tribunal judiciaire ·
- Micro-entreprise ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Domicile ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- République ·
- Filiale
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse déclaration ·
- Etablissement public ·
- Demandeur d'emploi ·
- Code du travail ·
- Automobile ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude de passage ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Droit de passage ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Mission
- Construction ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Devis ·
- Photographie
- Jeux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Minute ·
- Homologation ·
- Parc ·
- Débats ·
- Faire droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Accident de travail ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Professionnel
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Recouvrement
- Expertise ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Intervention volontaire ·
- Mission ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.