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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 février 2026
AFFAIRE N° RG 24/00165 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ERKD
[G] [R]
C/
CPAM DE [Localité 4]
DEMANDEUR:
[G] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR:
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de Madame [O], selon pouvoir en date du 18 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Nathalie BARBOT, Assesseur employeurs
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R], a été placé en arrêt de travail lors d’un séjour en Tunisie à compter du 17 janvier 2024.
Par notification en date du 11 juin 2024, la CPAM de [Localité 4] a informé Monsieur [G] [R] du refus de versement d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail au motif que sa situation n’est pas prévue dans les termes de la convention signée entre la France et la Tunisie.
Par courrier en date du 21 juin 2024, Monsieur [G] [R] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 4] de sa contestation et a sollicité l’indemnisation de son arrêt de travail prescrit à l’occasion de son séjour en Tunisie, à compter du 17 janvier 2024. Le recours a été rejeté par décision rendue le 26 juillet 2024.
Par lettre recommandée réceptionnée le 09 août 2024, Monsieur [G] [R] a formé devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, un recours contre la décision explicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 4], confirmant la décision de la caisse de refuser de l’indemniser au titre de son arrêt de travail à compter du 17 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
*
Monsieur [G] [R], comparant en personne, sollicite du tribunal l’indemnisation de son arrêt de travail prescript en Tunisie, à compter du 17 janvier 2024.
Au soutien de sa demande, il expose qu’il conteste la position de la CPAM de [Localité 4] et ajoute qu’il n’est plus payé par son employeur « qui ne veut pas » que ses salariés soient malades.
Il précise qu’il fournit tous les documents justifiant son recours.
En défense, la CPAM de [Localité 4], régulièrement représentée, s’en réfère à ses écritures régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et demande au Tribunal de :
— Confirmer que Monsieur [G] [R] ne remplit pas les conditions pour pouvoir prétendre à l’indemnisation de son arrêt de travail lors de son séjour temporaire en Tunisie ;
— Confirmer que Monsieur [G] [R] n’a pas adressé son arrêt de travail dans le délai légal de 48 heures ;
— Dire et juger que la décision de refus de versement des indemnités journalières du 11 juin 2024 est justifiée ;
En conséquence :
— Confirmer la décision de refus d’indemnisation en date du 11 juin 2024 pour la période du 11 janvier au 31 janvier 2024 ;
— Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 26 juillet 2024 ;
— Débouter Monsieur [G] [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de [Localité 4] fait valoir, au visa notamment de l’article 22 du code civil, que Monsieur [R] possédant la nationalité française, seule cette nationalité doit être prise en compte pour apprécier son droit aux prestations lors de son séjour à l’étranger. Elle soutient ainsi que pour prétendre à la prise en charge des frais de santé lors d’un séjour temporaire en Tunisie, l’assuré doit remplir certaines conditions, notamment être ressortissant tunisien et se rendre en Tunisie à l’occasion de congés payés. Elle estime ainsi qu’au regard de ce qui précède, il ne remplit pas la condition « être ressortissant tunisien », et qu’il n’était plus en congés payés, ces derniers arrivant à échéance le 16 janvier 2024.
Elle estime ainsi que c’est à bon droit que lui a été refusé le versement d’indemnités journalières à compter du 17 janvier 2024. Au surplus, elle indique avoir reçu l’arrêt de travail du 17 au 31 janvier 2024 le 19 avril 2024, soit près de trois mois plus tard, et qu’il ne justifie nullement l’avoir adressé dans le délai légal de 48 heures.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article 10 de la convention franco tunisienne du 26 juin 2003, « 1. Le travailleur tunisien en France ou français en Tunisie, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son État d’affiliation pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie et maternité, et dont l’état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé lors d’un séjour temporaire effectué respectivement en Tunisie ou en France à l’occasion d’un congé, bénéficie de ces prestations sans que la durée de leur service puisse excéder trois mois. Toutefois ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois par décision de l’institution d’affiliation, après avis favorable de son contrôle médical. »
De plus, aux termes de l’article 22 du code civil, la personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.
Or, il ressort des débats et des pièces communiquées que Monsieur [G] [R] étant Français, seule cette nationalité doit ainsi être prise en compte pour apprécier son droit aux prestations lors de son séjour à l’étranger, l’intéressé ne pouvant prétendre à un cumul des législations sociales.
De plus, la convention générale de sécurité sociale conclue entre la France et la Tunisie le 26 juin 2003 ne prévoit pas le versement des prestations en espèces pour les assurés de nationalité française durant leur séjour en Tunisie.
Par conséquent, c’est à juste titre que la CPAM de [Localité 4], dans sa décision du 11 juin 2024 confirmée par la commission de recours amiable le 26 juillet 2024, a estimé qu’il n’avait pas droit au versement d’indemnités journalières durant son séjour en Tunisie.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [G] [R], succombant, sera condamné aux éventuels dépens.
Au regard de l’issue du litige, aucune raison ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [G] [R] de sa demande d’indemnisation au titre de la maladie des arrêts prescrits à compter du 17 janvier 2024 ;
Rejette l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [R];
Laisse les éventuels dépens à Monsieur [G] [R];
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par la Présidente, et la greffière.
La greffière La Présidente
C. CHARLES S. MARES
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