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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, surendettement, 29 janv. 2026, n° 25/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
48C 0A MINUTE : 26/00017
N° RG 25/01266 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5CH
BDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 29 JANVIER 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Madame Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
GREFFIER
Madame Ophélie LACHAUD, Greffier,
Notifié aux parties par LRAR
le 29/01/2026
et LS [11]
DEMANDEUR(S)
Madame [M] [U] veuve [R], demeurant [Adresse 27]
comparante en personne
[30], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [G], curatrice de Mme [M] [R]
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 20]
comparant en personne
[9], dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante
[21], dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante
[31], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante
[29], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
[18], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
[24], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
[12], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service surendettement – [Adresse 2]
non comparante
Aucune [L] [Z] [O], demeurant [Adresse 7]
non comparant
[15], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante
[32], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE du 04 décembre 2025
N° RG 25/01266 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5CH
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 26 février 2025, Madame [M] [R], née [U], a saisi la [17] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 3 avril 2025.
L’état généralisé des dettes fait apparaître un passif de 20 805,53 €.
Par jugement en date du 15 mai 2025, Madame [M] [R], née [U], a été placée sous curatelle renforcée et l’UDAF de la Vendéea été désignée pour exercer la mesure de protection.
La commission de surendettement a recommandé, dans un avis du 25 juin 2025 la suspension de l’exigibilité des créances sur 12 mois au taux 0 % dans l’attente de la pension de reversion que doit percevoir la débitrice.
Ces mesures ont été notifiées aux parties.
Monsieur [H] [W] ayant formé une contestation, le dossier a été transmis au juge le 29 juillet 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025 ; le dossier a été renvoyé à l’audience du 4 décembre 2025 et retenu à cette date.
Monsieur [H] [W] souhaite être remboursé de sa créance de 12 499,10 € correspondant à des loyers impayés.
Madame [M] [R], née [U], a comparu assistée de sa curatrice. Celle-ci a indiqué que Madame [M] [R], née [U], percevait des ressources mensuelles d’un montant de 1 768 € et pouvait rembourser la somme de 599 € par mois. Elle a ajouté que les dettes suivantes avaient été payées :
— [12] 1.51315467 : 208,99 €
— Vendée Eau 8288236 : 145,31 €
— Véolia eau 8288236 : 158,73
et que le remboursement de la dette auprès de [29] de 192,25 € était en cours.
Une somme a été réglée auprès des [23] par l’assurance garantie obsèques dont elle ne connaît pas le montant.
Madame [M] [R], née [U], a ajouté qu’elle avait payé la dette auprès de la [14] d’un montant de 89,90 €.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, et n’ont fait parvenir aucune observation écrite.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Le recours ayant été formé dans le délai de 30 jours suivant la notification de la recommandation conformément aux dispositions de l’article R741-1 du Code de la Consommation, il convient de le déclarer recevable.
Sur le bien-fondé du recours et les mesures recommandées
— Sur la fixation des créances
En application de l’article L733-12 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Madame [M] [R], née [U], assistée de sa curatrice , indique avoir réglé certaines dettes pour lesquelles les créanciers ne se sont pas manifestés dans le cadre de cette procédure.
Les créances suivantes seront fixées pour les besons de la procédure ainsi qu’il suit:
— [12] 1.51315467 : 0 €
— Vendée Eau 8288236 : 0 €
— Véolia eau 8288236 : 0 €
— [29] : 0 €
— Clinique des [8] : 0 €
La société [25] a déclaré une créance de 5 296,20 € ; Madame [M] [R], née [U], indique qu’une somme a été remboursée par une assurance mais n’en communique pas le montant, ni la preuve. Cette créance restera donc fixée pour les besoins de la procédure à 5 296,20 €.
En l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances établi par la commission.
— Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures définies aux articles L. 733-1, L733-4 et L733-7.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
L’effacement partiel des dettes combiné avec les mesures mentionnées à l’article L733-1 peut être ordonné.
En application de l’article L733-3, la durée totale des mesures recommandées ne peut excéder sept ans, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant la résidence principale.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L731-1 et L731-2 du Code de la Consommation.
Madame [M] [R], née [U], est née le 29 février 1956. Elle perçoit des retraites pour un montant de 1 770 € par mois.
Madame [M] [R], née [U], justifie des charges suivantes :
— loyer : 401,42 €
— forfait chauffage : 123 €
— forfait habitation : 121 € (incluant les postes eau/énergie, téléphone/internet, assurance habitation)
– forfait de base : 632 € ( incluant les postes alimentation,transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle santé dans la limite de 70 €)
soit un total de 1 277,72 €.
Dès lors, la mensualité de remboursement de Madame [M] [R], née [U] peut
être arrêtéé à 323 € par mois ; le maximum légal de remboursement est fixé à 323,43 € par mois et le minimum légal devant rester à sa disposition s’élève à 1 446,57 €.
Madame [M] [R], née [U] n’est propriétaire d’aucun bien ayant une valeur marchande.
Au vu de tous ces éléments, il convient d’arrêter un plan d’apurement des dettes comme il sera dit au dispositif en rééchelonnant les dettes sur une durée de 39 mois, avec réduction à 0 des intérêts, seule mesure susceptible de ne pas aggraver la situation de la débitrice.
Il appartiendra à Madame [M] [R], née [U] de ressaisir la commission de surendettement à l’issue de ces mesures si elle l’estime nécessaire pour notamment faire le point sur les dettes restant dues.
Il est rappelé que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement, Madame [M] [R], née [U] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de leurs dettes soit établi.
Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L733-16 du Code de la Consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées ou recommandées sont opposables ne peuvent exercer les procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après une audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel
VU les articles L 711-1 et suivants du Code de la Consommation.
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [H] [W].
FIXE les créances telles qu’arrêtées dans l’état des créances établi par la [16] à l’exception des créances suivantes:
— [12] 1.51315467 : 208,99 €
— Vendée Eau 8288236 : 0 €
— Véolia eau 8288236 : 0 €
— [29] : 0 €
— Clinique des [8] : 0 €
FIXE le “reste à vivre” de Madame [M] [R], née [U], à la somme de 1 446,57 €.
FIXE sa capacité de remboursement mensuelle à 323 €.
ARRÊTE le plan d’apurement suivant : Plan sur 39 mois sans frais ni intérêts
Créanciers
de la 1ère à la 39ème mensualité
Met Mme ClaudeBELAUD: loyers
12 499,10 €
1
320,49 €
[10] : 156,84 €
0€
[18] : 53,06 €
0 €
Clinique chirurgicale [26] 24004265/36551: 150 €
0 €
Docteur [O] [L] : 1 820 €
0 €
Pompes Funèbres Lemarchand 0304248 :
5 296,20 €
0 €
[22] : 35,15 €
0 €
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de mars 2026
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [M] [R], née [U] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
DIT qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par Madame [M] [R], née [U] , dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
DIT qu’à peine de déchéance, Madame [M] [R], née [U], devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière.
DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [R], née [U], de ressaisir la commission de surendettement à l’issue de ces mesures si elle l’estime utile.
RAPPELLE que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, les dettes suivantes :
— dettes alimentaires,
— réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— amendes
— dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-12 du code de la sécurité sociale.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
AINSI JUGE les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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