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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 3 juin 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 03 juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00430 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5B2 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [D] / [H]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [W] [R] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Karine BRESSON, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 73
Monsieur [O] [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 39
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU,
Assistée de : Laurent GUINAMANT, Greffier
Extrait exécutoire IFPA
Copies exécutoires avocats
Expéditions parties
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’acte sous signature privée en date du 27 décembre 2024 signé par Monsieur [O] [D] et Madame [W] [H], contresigné par leurs avocats respectifs, aux termes duquel ils ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales, par assignation en partage, conformément aux règles prescrites,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [O] [D] et Madame [W] [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce accepté de :
Monsieur [O], [Y] [D], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13],
Et de
Madame [W], [R] [H], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [O] [D] et de Madame [W] [H] détenus par un officier de l’état civil,
FIXE la date des effets du divorce au 7 juillet 2023,
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime, ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants,
RAPPELLE que, dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels. Les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leurs enfants.
Ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation des enfants (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), leur santé (traitements médicaux importants et opérations), leur religion, leur pratique religieuse et leur résidence,
— s’informer réciproquement, dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants.
Le parent gardien des enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante des enfants ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement, par courrier ou par téléphone, avec le parent auprès duquel ils ne séjournent pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement, par courrier ou par téléphone, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile librement en accord entre les parents ou, sous réserve d’un meilleur accord, de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— dit que, si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
À charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine, et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à verser à Madame [W] [H] la somme de 450 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [F] [D] et [M] [D],
CONSTATE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [F] [D], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] et [M] [D], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 14], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [H],
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation), le 1er octobre de chaque année, sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X A
Pension revalorisée = ____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer, chaque année, la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
DIT que les dépenses exceptionnelles afférentes aux enfants (frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, permis de conduire, frais de voyage scolaire, …), sous réserve d’une information préalable et de l’obtention de l’accord de l’autre parent avant d’engager la dépense, seront prises en charge par moitié par chacun des parents et, au besoin, les y condamne,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens sont partagés par moitié,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2ÈME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le trois juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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