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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 mai 2025, n° 23/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00371 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
N° RG 23/00371 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAAU
DEMANDERESSE :
Association [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît LOSFELD, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie-Pascale PIOT
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 5 juillet 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations au [9] ([8]), qui a répondu par courrier du 27 juillet 2018.
Par courrier du 13 septembre 2018, l’URSSAF a répondu au [8].
Par courrier recommandé du 15 octobre 2018, l’URSSAF a mis en demeure le [8] de lui payer la somme de 8 100 681 euros, soit – 7 399 270 euros de rappel de cotisations et 701 411 euros de majorations de retard – dues au titre de la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par virement du 23 octobre 2018, le [8] a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des cotisations, hors majorations, pour un montant de 7 399 270 euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, correspondant à l’intégralité du principal redressé, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par courrier du 13 décembre 2018, le [8] a saisi la commission de recours amiable ([11]) aux fins de contester cette mise en demeure.
Par courrier du 24 décembre 2019, le [8] a sollicité une remise des majorations.
Dans sa séance du 14 août 2020, la commission de recours amiable a décidé de la remise totale des majorations initiale et a maintenu les majorations complémentaires.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 avril 2020, le [8] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 14 août 2020 et de voir infirmer la décision de maintien des majorations complémentaires.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait de rôle dans l’attente de la décision portant sur les redressements opérés par l’URSSAF.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier, à la suite de la décision définitive sur le fond portant sur le redressement opéré.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* À l’audience, le [8] demande au tribunal de :
In limine litis,
o ordonner de suspendre la présente instance en attendant la décision définitive de la Cour d’AppeI d'[Localité 4] ;
Sur le fond, à titre principal,
o ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/00371 et 23/00372 (anciennement RG 20/00784 et RG 20/02065) ;
o déclarer recevable les requêtes du [5] tendant à la remise des majorations de retard
En conséquence,
o accorder au [5] la remise totale des majorations de retard et pénalités ;
A titre subsidiaire,
o acter la décision de l’URSSAF de limiter les majorations complémentaires à un montant de 165.725 euros ;
o Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
* L'[15] demande au tribunal de :
o Ordonner la jonction des dossiers RG 23/00371 et 23/00372 (anciens 20/02065 et 20/00784) ;
o Valider la décision de maintien des majorations complémentaires pour un montant de 165 725 € pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
A titre reconventionnel,
o Condamner l’association [6] à payer à l’URSSAF les majorations complémentaires en cause soit la somme de 165 725 euros ;
o Condamner l’association [6] à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire est mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS :
— Sur le fait de statuer à juge unique :
L’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent ".
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
— Sur la jonction des procédures :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires repris aux numéros de répertoire général 23/00371 et 23/00372 sous le même numéro de répertoire général 23/00371.
— Sur la demande de sursis à statuer :
En vertu de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer sur le recours du [8], dans l’attente de l’issue de l’action devant la cour d’appel d’Amiens, n’est pas de droit, mais facultatif.
Un tel sursis, prononcé dans le seul intérêt d’une bonne administration de la justice, constitue un incident d’instance laissé à l’appréciation du Juge.
En l’espèce, et d’une part, la question portant sur l’application de majorations de retard est accessoire à celle des cotisations et contributions dues au principal, de sorte que si la Cour d’appel devait revenir sur des chefs de redressement validés en première instance, il appartiendrait à l’URSSAF de recalculer les majorations et pénalités de retard en conséquence.
D’autre part, l’objet du litige est de statuer sur la question du principe des majorations et pénalités de retard réclamées par l’URSSAF, non seulement sur les montants relatifs aux chefs de redressement contestés, mais aussi sur l’ensemble des sommes redressées mais non contestées en justice.
Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît d’une bonne administration de la justice de débouter le [8] de sa demande de sursis à statuer.
Par conséquent, il convient de débouter le [8] de sa demande de sursis à statuer.
— Sur la remise des majorations complémentaires :
L’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2020 et applicable au présent litige au vu de la demande de remise formulée par le [8] le 24 décembre 2019, dispose :
« I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l’infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ".
L’article R.243-18 de ce code dispose :
« Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du redressement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure ".
Au vu de ces textes, il y a donc lieu de distinguer :
— la remise des majorations de base, de 5 %, notifiées au titre de la mise en demeure, dont il peut solliciter la remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations ;
— la remise des majorations complémentaires de 0,2 % et 0,1 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions, qui peuvent faire l’objet d’une remise soit :
— lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ;
— Soit à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
En l’espèce, par décision du 14 août 2020, la commission de recours amiable a accordé au [8] une remise des majorations initiales de 5 % pour un montant de 369 438 euros mais a maintenu les majorations de retard complémentaires.
L’URSSAF justifie en page 2 de ses conclusions que le montant des sommes réclamées aux termes du présent litige, soit la somme de 165 725 euros, correspond aux majorations complémentaires qui ont été ramenées à 0,1 % du montant des cotisations et contributions dues.
Le [8] n’a pas réglé les cotisations dues dans les 30 jours de leur date limite d’exigibilité, puisqu’elles ont été réglées le 25 octobre 2018 alors qu’elle étaient dues :
o à compter du 31/01/2016 pour l’année 2015, ;
o à compter du 31/01/2017 pour l’année 2016 ;
o à compter du 31/01/2018 pour l’année 2017.
Dès lors, le [8] n’est pas éliglible à l’application du premier cas de remise des majorations complémentaires.
Afin de pouvoir prétendre à bénéficier d’une telle remise, le [8] doit donc démontrer avoir été confronté à des événements présentant un caractère irrésistible et extérieur, constitutifs d’un cas de force majeure.
En l’espèce, ni le fait d’avoir réglé les cotisations en principal ni le fait d’alléguer de la complexité de la législation applicable, par essence prévisible, alors que nul ne peut prétendre ignorer la loi, ne sont des évènements présentant un caractère irrésistible et extérieurs.
Dès lors, il y a lieu de débouter le [8] de sa demande de remise des majorations complémentaires.
— Sur la condamnation au paiement :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
En l’espèce, les pénalités complémentaires contestées sont confirmées.
le [8] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des majorations complémentaires serait-ce qu’à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner le [8] à payer à l’ [15] la somme de 165 725 euros sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [13] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
— Sur les demandes accessoires :
Le [8], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en juge unique, par décision contradictoire rendue à juge unique en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des instances reprises aux numéros de répertoire général 23/00371 et 23/00372 sous le même numéro de répertoire général n°23/00371 ;
DÉBOUTE l’association [10] de sa demande de sursis à statuer ;
DÉBOUTE l’association [10] de sa demande de remise des majorations complémentaires ;
CONDAMNE l’association [10] à payer à l'[15] la somme de 165 725 euros au titre des majorations complémentaires, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [13] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE l’association [10] à verser à l'[16] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [10] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 7]
— 1 CCC à Me [N], à Me [I] et à l’association [10]
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