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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 15 avr. 2025, n° 24/03967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03967 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYUG
NAC : 50D 0A
JUGEMENT
Du : 15 Avril 2025
S.E.L.A.R.L. [R]-[T] AVOCATS,
représentée par Me François-Xavier LHERITIER, avocat de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN,
représentée par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me François-Xavier LHERITIER
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, assistée de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
En présence de Monsieur [V] [O], Greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience du 18 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. [R]-[T] AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. QUARTUS ENSEMBLIER [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 décembre 2021, faisant suite à un contrat de réservation du 29 mars 2021, la SELARL [R] [T] a acquis de la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN un local commercial de 36,03 mètres carré au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] pour un prix de 60 000 euros.
Le bien a été livré sans réserve le 31 août 2022.
Se plaignant de l’absence de raccordement électrique individuel du local commercial, la SELARL [R] [T] a mis en demeure, en vain, les 26 octobre 2023 et 22 avril 2024, la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN de lui régler le montant des travaux nécessaires à ce raccordement.
C’est dans ces conditions que, par acte du 12 septembre 2024, la SELARL [R]-[T] a assigné la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, a été retenue à l’audience du 18 février 2025.
A l’audience, la SELARL [R]-[T], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable son action,Condamner la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN à lui payer les sommes suivantes :9 422,72 euros au titre des frais de raccordement électrique, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 ;7 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,Ordonner l’exécution provisoire ;Rejeter toutes demandes de la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN ;Condamner la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN aux dépens.
Pour sa part, la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
Déclarer irrecevable l’action de la SELARL [R]-[T] ;A titre subsidiaire, rejeter les demandes de la SELARL [R]-[T] ;En tout état de cause :Condamner la SELARL [R]-[T] à verser à la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SELARL [R]-[T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître PRUGNE ;Condamner la SELARL [R]-[T] à payer tout droit proportionnel à intervenir, dans le cadre de l’exécution forcée de la décision à intervenir.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures auxquelles les parties se sont référées lors de l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation formée par la SELARL [R]-[T]
Aux termes de l’article 1642-1, alinéa 1, du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession de l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1648, alinéa 2, du code civil énonce que dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En l’espèce, la SELARL [R]-[T] se plaint d’un vice du local vendu tenant à son raccordement à l’électricité des communs de l’immeuble.
Il était stipulé, en page 4 du contrat de réservation (pièce 1 demandeur), que le local vendu serait livré brut de décoffrage, fluides en attente, le réservataire prenant à sa charge matérielle et financière, et sous son entière responsabilité, la réalisation de tous les aménagements qui lui seront nécessaires et qui ne figurent pas dans la notice jointe.
La notice descriptive, annexée au contrat de vente (pièce 1 défendeur, pièce 4 demandeur) mentionnait en page 8 : « le local commercial est livré brut de béton, fluides en attentes : alimentation électrique en attente… »
Le raccordement électrique devant être en attente conformément à l’accord entre les parties et ainsi, le local livré sans électricité, la SELARL [R]-[T] n’a pu se méprendre, lors de la livraison du local vendu, du fait de la présence d’électricité par raccordement aux communs. Ce raccordement au commun était ainsi apparent au jour de la livraison tout comme l’absence de compteur électrique individuel ainsi que le fait valoir la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN.
La livraison est intervenue le 31 août 2022 sans réserve tandis que l’action de la SELARL [R]-[T] a été introduite par acte du 12 septembre 2024. L’action intentée par la SELARL [R]-[T] relative à un vice apparent à la livraison est donc tardive.
En conséquence, la SELARL [R]-[T] sera déclarée irrecevable en ses demandes indemnitaires formées contre la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN.
Sur les frais du procès
La SELARL [R]-[T], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement au profit de Maître PRUGNE.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, la demande de faire supporter tout droit proportionnel à venir dans le cadre de l’exécution forcée de la présente décision est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SELARL [R]-[T] irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE la SELARL [R]-[T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître PRUGNE,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Géraldine BRUN
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