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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 janv. 2025, n° 24/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2024
N° RG 24/02264 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44XF
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [W] [R]
née le 04 Octobre 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2024/004905 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Madame [Z] [C]
née le à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2023/005964 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Toutes deux représentées par Me Oriane LOBBENS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [K],
née le 12 février 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], FRANCE
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [R] et Madame [Z] [C] se sont plaintes de nuisances sonores occasionnée par Madame [N] [K].
Par assignation du 03 juin 2024, Madame [W] [R] et Madame [Z] [C] ont fait attraire Madame [N] [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 2 décembre 2024, Madame [W] [R] et Madame [Z] [C], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Madame [W] [R] et Madame [Z] [C] demandent au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [N] [K], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de déclarer les demandes de Madame [W] [R] et Madame [Z] [C] irrecevables pour défaut de tentative de conciliation préalable. A titre subsidiaire, elle demande de rejeter les demandes adverses. En tout état de cause, elle demande la condamnation in solidum de Madame [W] [R] et Madame [Z] [C] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la recevabilité des demandes :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Madame [N] [K] démontre, par la production du procès-verbal de carence établi par le conciliateur de justice le 23 avril 2024, qu’elle seule était présente le jour de la convocation pour la tentative de conciliation initiée par Madame [Z] [C], étant précisé que ledit procès-verbal de carence indique dans son corps qu’il n’a été délivré qu’un seul exemplaire à la seule personne présente.
La tentative de conciliation n’a pu être réalisée car l’une des parties ne s’est pas présentée.
Madame [C] verse aux débat qu’une copie non signée dudit procès-verbal. Elle n’a donc pas répondu à l’invitation du conciliateur et n’a pas procédé à une tentative de règlement amiable du litige comme imposé par l’article précité en matière de trouble anormal de voisinage.
Ainsi seule Madame [K] a répondu à l’invitation du conciliateur.
Quant à Madame [R], elle ne démontre pas avoir procédé à une tentative de règlement amiable quelconque. Les certificats médicaux produits ne démontrent pas en quoi les circonstances de l’espèce rendent impossible une tentative de conciliation, médiation ou de procédure participative. L’urgence manifeste n’est pas non plus établie.
En conséquence, faute de tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative, les demandes sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [R] et Madame [Z] [C] conserveront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS les demandes présentées par Madame [W] [R] et Madame [Z] [C] irrecevables ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [W] [R] et Madame [Z] [C] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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