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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 19 nov. 2024, n° 21/14037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PV HOLDING, Société PV CP CITY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/14037
N° Portalis 352J-W-B7F-CVMIU
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du :
10 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4] Pays-Bas
représenté par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1219
DÉFENDERESSE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Société PV CP CITY,
venant aux droits de Société PV HOLDING
[Adresse 6]
[Localité 2]
Toures deux représentées par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
Décision du 19 Novembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/14037 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVMIU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
Rédactrice : Diana SANTOS CHAVES,
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue en audience publique, devant Madame Diana SANTOS CHAVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [R] est propriétaire du lot n°1168 de l’immeuble exploité sous le nom « [8] », devenu « [3] », [Adresse 1] à [Localité 7], donné à bail, par acte sous seing privé du 12 août 2005, à la SAS Pierre et Vacances Maeva Tourisme Exploitation, aux droits de laquelle est ensuite venue la société PV Résidences & Resorts France, puis la SAS PV Holding.
Le bail a été consenti pour une première période à compter de la signature de l’acte de vente jusqu’au 30 septembre 2006, puis pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2006, moyennant le versement d’un loyer annuel en principal de 12.648,22 euros hors TVA à compter du 1er octobre 2006.
Les lieux ont pour destination « une activité d’exploitation de “résidence de tourisme” ou d'“hébergement de loisirs à gestion intégrée”, consistant en la mise à disposition lesdits locaux pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle (réception, ménage, laverie, lotions diverses. »
La société preneuse a informé les bailleurs de la résidence [3], parmi lesquels M. [R], de la suspension du paiement des loyers correspondant aux périodes de fermetures administratives engendrées par la crise sanitaire en 2020 et 2021.
Par ordonnances rendues par le tribunal de commerce de Paris le 2 février 2021 puis le 1er juin 2021, une procédure de conciliation a été ouverte et prorogée à la demande du preneur. La procédure de conciliation est venue à expiration le 2 décembre 2021.
Les parties ne parvenant à aucun accord sur le règlement des loyers de la période de fermeture administrative Covid-19, par acte extra judiciaire délivré le 10 novembre 2021, M. [R] a fait assigner la SAS PV Holding devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner la société PV Holding, succédant à la société Résidences & Resorts France à lui régler la somme de 19.478,15 euros au titre des loyers impayés,
— la condamner à payer la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive,
— la condamner à régler la somme de 630 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2022, la SAS PV CP City, venant aux droits de la SAS PV Holding, demande au tribunal de :
« Sur les loyers afférents aux périodes d’interdiction administrative de recevoir du public dans les locaux loués ou dans les équipements indispensables à leur exploitation soit du 15 mars au 22 juin 2020 et du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021
A titre principal,
• JUGER que l’obligation de règlement des loyers au titre des baux liant la société PV-CP CITY à Monsieur [R] a été interrompue du 15 mars au 22 juin 2020 puis du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021 en raison de la possibilité pour la société preneuse d’invoquer
— l’exception d’inexécution en raison de l’impossibilité de jouissance des locaux loués conformément à leur destination,
— La perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de l’obligation de règlement des loyers,
En conséquence,
• DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes au titre du paiement des loyers afférents à ces périodes,
• DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre d’une prétendue résistance abusive,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que les loyers afférents à la période d’interdiction administrative de recevoir du public sont dus,
• ACCORDER à la société PV-CP CITY le délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées par Monsieur [P], compte tenu des graves difficultés financières qu’elle rencontre du fait de la crise sanitaire.
➢ Sur les loyers afférents à la période de réouverture de la résidence du 22 juin 2021 au 30 septembre 2021 restant à payer et non contestés par le preneur
• ACCORDER à la société PV-CP CITY le délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées par Monsieur [P], compte tenu des graves difficultés financières qu’elle rencontre du fait de la crise sanitaire.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la société PV-CP CITY la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge rapporteur le 22 octobre 2024. A cette date, les avocats des parties ont procédé par dépôt des dossiers et le jugement a été mis en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, le tribunal relève que, aux termes de son assignation, M. [R] a assigné et formé des demandes à l’encontre de la SAS PV Holding, laquelle est immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 508 321 155.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2022, puis par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 septembre 2022, la SAS PV CP City, société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 513 635 987 est intervenue volontairement à l’instance indiquant venir aux droits de la SAS PV Holding et de la société PV Résidences & Resorts France.
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les demandes de M. [R] sont formées à l’encontre de la société PV Holding et non de la société PV CP City, laquelle soutient venir aux droits de la société PV Holding mais sans en justifier.
Compte tenu de cette difficulté procédurale il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin que la partie demanderesse régularise si nécessaire la procédure et ses écritures en considération du véritable titulaire du droit au bail relatif au contrat en litige, et, que la société défenderesse justifie de sa qualité à agir. Au surplus, il est rappelé aux parties que cette affaire est en lien avec d’autres instances pendantes devant la même juridiction et qui font l’objet d’une mise en état groupée.
Les demandes demeureront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 5 janvier 2023,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 février 2024 à 11h30 pour que la partie demanderesse régularise si nécessaire la procédure et ses écritures en considération du véritable titulaire du droit au bail relatif au contrat en litige et pour que la partie défenderesse justifie de sa qualité à agir, étant précisé que les parties devront informer le juge de la mise en état des suites à donner à l’instance compte tenu des discussions en cours dans des dossiers similaires,
Réserve les demandes et les dépens.
Rappelle que les parties peuvent saisir le juge de la mise en état, à tout moment, pour solliciter la désignation d’un médiateur judiciaire ou l’homologation d’un protocole d’accord.
Fait et jugé à Paris le 19 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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