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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Marne, MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 26/00026 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E4TA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2026
— ---------------
A l’audience publique des référés tenue le trente et un Mars deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
ET :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Marne
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
MACIF
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
A notre audience du 10 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2024, dans la commune de [Localité 6] (60), Monsieur [J] [Z], âgé de 14 ans, roulait en moto et a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [D] [M]. Les deux véhicules sont assurés auprès de la société MACIF.
Monsieur [J] [Z] a été conduit au centre hospitalier et universitaire de [Localité 7] où il a été opéré, puis transféré dans le service de chirurgie pédiatrique pour regagner son domicile le 16 décembre 2024 avec poursuite de la prise en charge.
Le 16 décembre 2024, un certificat médical a été établi par le Docteur [X] qui a fixé une incapacité totale de travail à 60 jours.
Par ordonnance du 2 mai 2025, Madame la Vice-présidente du tribunal judicaire de Châlons-en-Champagne a validé la proposition de composition pénale acceptée par Monsieur [D] [M] qui a été condamné à accomplir un stage de citoyenneté et à payer au trésor public une amende de 135 euros.
Constatant les répercussions conséquentes de l’accident survenu le 10 décembre 2024 sur Monsieur [J] [Z], Monsieur [I] [Z] et Madame [Q] [Z], ès qualité de représentants légaux de Monsieur [J] [Z], ont, par actes de commissaire de justice séparés du 30 janvier 2026 et du 2 février 2026, fait délivrer assignation à Monsieur [D] [M], la CPAM de Haute-Marne et la société MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Monsieur [I] [Z] et Madame [Q] [Z] sollicitent, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès au fond avec la mission qu’ils détaillent dans leur assignation ainsi que la condamnation de Monsieur [D] [M] à une indemnité provisionnelle de 3000 euros.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [I] [Z] et Madame [Q] [Z] font valoir que les faits commis par Monsieur [D] [M] ont des répercussions conséquentes à l’égard notamment de [J] [Z], que le préjudice subi par ce dernier ne peut être liquidé, en l’état, sans la réalisation d’une expertise médicale. Ils expliquent que, depuis l’accident, le quotidien de [J] a été rythmé par les différents soins, examens et suivis médicaux requis et que différents traitements lui ont été prescrits. Ils exposent que du matériel médical, dont un lit médicalisé, a dû être installé au domicile à sa sortie de l’hôpital, qu’une hospitalisation à domicile a été mise en place du 16 décembre 2024 au 13 janvier 2025, qu’il s’est ensuite déplacé avec un fauteuil roulant puis à l’aide de béquilles, qu’un accompagnement pédagogique à domicile a été mis en place par l’établissement scolaire jusqu’à son retour en classe et qu’un dossier a été déposé auprès de la MDPH de la Marne le 13 mai 2025. Ils exposent que la société MACIF, assureur du véhicule conduit par [J] [Z] lors de l’accident, n’a versé qu’une provision de 2000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026 à laquelle elle a été renvoyée, sur demande d’une des parties, à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle elle a été plaidée.
Représentés par leur Conseil, Monsieur [I] [Z] et Madame [Q] [Z] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et sollicite que le Docteur [K] ne soit aps désigné en tant qu’expert judiciaire en faisant valoir qu’il a été l’expert du dossier.
Représenté par son Conseil, Monsieur [D] [M] formule, oralement, protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la société MACIF formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et conclut au rejet de la demande d’indemnité provisionnelle.
Au soutien de ses demandes, la société MACIF fait valoir qu’elle a procédé au règlement amiable d’une provision de 2000 euros ainsi qu’à l’organisation d’une expertise médicale amiable et qu’elle a missionné pour se faire le Docteur [K], par ailleurs expert judiciaire près la Cour d’Appel de [Localité 7]. Elle explique qu’elle a été assignée le 30 janvier 2026, qu’elle entend privilégier une reprise de la gestion amiable une fois le rapport d’expertise déposé. Elle explique qu’elle a versé une nouvelle provision amiable d’un montant de 3000 euros postérieurement à la délivrance de l’acte.
Régulièrement assignée, la CPAM de la Haute-Marne n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour le demandeur de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des diverses pièces médicales versées au dossier que Monsieur [J] [Z], après avoir subi un accident de la route l’ayant amené à une opération effectuée par le centre hospitalier et universitaire de [Localité 7], s’est vu administrés différents soins, examens, suivis médicaux et traitements.
En outre, il ressort de ces mêmes pièces, qu’à sa sortie d’hôpital, un lit médicalisé a été installé au domicile, qu’une surveillance d’au moins l’un de ses parents a été nécessaire durant 6 semaines, qu’un fauteuil roulant a été loué durant 6 semaines à compter du 20 janvier 2025 outre d’autres besoins liés à son état et sa rééducation et qu’un accompagnement scolaire à domicile a dû être nécessaire le temps qu’il puisse retourner en classe.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que [J] a bénéficié d’un suivi kinésithérapeutique à domicile puis en cabinet et que comme en atteste Monsieur [C] [N], kinésithérapeute, « cet accident a eu un impact majeur sur sa santé physique, son moral, sa scolarité et sa vie sociale, en interrompant brutalement les activités structurantes de son quotidien d’adolescent ». A cet égard, plusieurs attestations de l’entourage familial et social de [J] viennent corroborer les dires de Monsieur [C] [N].
Enfin, il ressort d’un certificat médical du Docteur [R] du 18 décembre 2024, qu’une incapacité sportive de 90 jours a été établit et que [J] pratique le rugby comme en atteste le dirigeant du rugby champagne [Localité 8].
Au vu des pièces et constations produites, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour les demandeurs à voir ordonner une mesure d’expertise médicale pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige dont pourront être éventuellement ultérieurement saisis les juges du fond.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une indemnité provisionnelle d’un montant de 3000 euros en faisant valoir que depuis l’accident de [J], la société MACIF n’a versé que la somme de 2000 euros.
Pour s’opposer à la demande d’indemnité provisionnelle, la société MACIF fait valoir que postérieurement à l’assignation, elle a versé la somme de 3000 euros aux époux [Z].
Au vu de ces éléments, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut faire droit à une demande d’indemnité provisionnelle qu’en présence d’obligation non sérieusement contestable.
Force est de constater qu’il ressort des pièces versées au dossier que la société MACIF a envoyé le 23 janvier 2026, une quittance à Monsieur [I] [Z] pour la réception de la somme de 3000 euros représentant une provision amiable à valoir sur l’indemnité définitive, de sorte que l’évidence qui fonde l’intervention du juge des référés n’est pas acquise et que seuls les juges du fond seront à même de connaitre.
En l’état, l’expertise judiciaire ordonnée permettra d’éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis, sur l’étendue du préjudice subi par Monsieur [J] [Z] dû à l’accident survenu le 10 décembre 2024 et sur ses conséquences dommageables.
Pour ce motif, la demande d’indemnité provisionnelle formulée par les demandeurs à l’encontre de la société MACIF sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente procédure sont à la charge de Monsieur [I] [Z] et de Madame [Q] [Z]. Ces derniers étant demandeurs principaux à l’expertise, ils devront à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder le docteur [F] [B] [Adresse 5] [Localité 9] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,Décrire en détail les complications que la victime impute à l’accident survenu le 10 décembre 2024, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des complications, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, les séquelles,Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, a un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,A l’issue de ces examens analyser dans un expose précis et synthétique :- La réalité des complications,
— La réalité de l’état séquellaire,
— La réalité dc l’aggravation,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
— Déterminer les postes de préjudices ci-après :
Déficit Fonctionnel Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,Consolidation
Fixer la consolidation, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi les complications ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes dc la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,Dépenses de Santé Futures
Décrire les soins futurs ct les aides techniques compensatoires au handicap de la victime en précisant la fréquence dc leur renouvellement,Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement a son handicap,
Souffrances Endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morale découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.Préjudice d’agréement
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée, en tout ou partie, de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices pem1anents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement lies aux handicaps permanents,> Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
> Etablir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, d’un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 septembre 2026 ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) à verser par Monsieur [I] [Z] et Madame [Q] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [Z] et Madame [Q] [Z] de leur demande d’indemnité provisionnelle ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [I] [Z] et Madame [Q] [Z] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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