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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 sept. 2024, n° 24/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01268 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKHU
AFFAIRE : [Y] [E] C/ S.A.R.L. VICTORIA CAMILA GERMAIN AUTOMOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 10 Novembre 2003 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VICTORIA CAMILA GERMAIN AUTOMOBILE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Edouard NEHMAN de la SELARL NEHMAN AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 22 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Philippe BUSSILLET – 1776, Expédition et grosse
Maître Edouard NEHMAN – 1590, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 5 juillet 2024, Monsieur [Y] [E] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société VICTORIA CAMILA GERMAIN AUTOMOBILE aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet il fait valoir que :
— il a, selon facture du 8 septembre 2023, acquis auprès de la requise un véhicule Audi TT immatricule [Immatriculation 5], mis en circulation le 3 avril 2009 et affichant 171.500 Km, au prix de 10 490 €
— le procès-verbal de contrôle technique relevait deux défaillances mineures, tenant à l’état des pneumatiques et du tuyau d’échappement
— le lendemain de la vente il a déploré un dysfonctionnement du véhicule, nécessitant le changement du collecteur de turbo, pour un montant de 2 075,28 €. Qu’il a adressé le 18 septembre 2023 un courrier recommandé au vendeur afin de solliciter la prise en charge de la réparation et qu’après que l’entreprise lui ait adressé la pièce, il a fait procéder à la pose, qui lui a été facturée 744 €
— le 2 décembre 2023, alors que le compteur affichait 177.302 km, il a constaté un mauvais fonctionnement du moteur et des vibrations sur le véhicule
— il a confié le véhicule pour diagnostic à un concessionnaire Audi qui a listé de multiples anomalies affectant notamment l’électronique du véhicule, et le système d’injection
— par courrier du recommandé du 5 décembre 2023, il a sollicité la résolution de la vente. Que la société VICTORIA CAMILA GERMAIN AUTOMOBILE s’est opposée à cette demande
— il a fait appel au Cabinet LANG & ASSOCIES afin qu’une expertise amiable soit mise en place. Qu’une réunion s’est tenue le 14 février 2023 en présence du cabinet ADEX AUTO, missionné par l’assureur du vendeur
— après démarrage du véhicule, les parties présentes ont constaté l’éclairage au tableau de bord du voyant moteur et du voyant ESP. Que les experts ont relevé également un signal de défaut de pression d’injection, une fuite d’huile au niveau de la pompe tandem, une défaillance des biellettes stabilisatrices et la présence d’éthanol dans l’essence. Que le coût de la remise en état a été estimé à 8 157,30 €, sans que soit prise en compte la fuite d’huile.
La société VICTORIA CAMILA GERMAIN AUTOMOBILE qui a constitué avocat, émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Monsieur [Y] [E] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de son vendeur une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Monsieur [Y] [E], lequel supporte la charge de la preuve.
Que les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [D],
[Adresse 3], tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule Audi TT immatricule [Immatriculation 5]
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport au plus tard avant le 31 mars 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [Y] [E] qui consignera la somme de 3 000 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon avant le 30 novembre 2024, sous peine de caducité de l’expertise ;
RÉSERVONS les dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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