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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 déc. 2025, n° 25/02850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Septembre 2025
N° RG 25/02850 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SK6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [B] épouse [V]
représentée par son administrateur de biens le Cabinet LAUGIER-FINE – [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
SCOOT AND YOU VP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [G] [J], né le 27 Décembre 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 février 2025, Madame [D] [B] épouse [V] , représentée par son mandataire, la SAS CABINET LAUGIER-FINE, a donné à bail commercial à la SAS SCOOT AND YOU VP des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 7.712,84 euros, hors charges et hors taxes. Le contrat de bail a pris effet le 17 février 2025.
Monsieur [G] [J] s’est par ailleurs, à cette même date, engagé en qualité de caution pour le paiement des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, ainsi que des frais de remise en état du local commercial si cela s’avérait nécessaire au départ du locataire et de toutes les sommes qui pourraient être dues du fait de ce locataire ou de tous occupants de son chef et ce jusqu’à la remise effective des clés au propriétaire jusqu’à concurrence de 36 mois de loyers et de charges à savoir 25.514,52 euros et pour une durée de neuf ans, soit jusqu’au 16 février 2034.
Madame [D] [B] épouse [V] a fait délivrer à la SAS SCOOT AND YOU VP un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2025, pour une somme de 4.120,42 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2025, trimestre d’avril à juin 2025 inclus.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, le commandement de payer a été signifié à la caution.
Par exploits de commissaire de justice des 4 et 15 juillet 2025, Madame [D] [B] épouse [V] a fait assigner la SAS SCOOT AND YOU VP et Monsieur [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, à l’audience du 17 septembre 2025, aux fins de :
— Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail à jouer et la résiliation du bail à effet du 17 février 2025 ;
— En conséquence, condamner la SAS SCOOT AND YOU VP à libérer immédiatement les lieux loués ;
— Dans l’hypothèse où la requise n’aurait pas libéré les lieux dans le délai précité, ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner solidairement la SAS SCOOT AND YOU VP et Monsieur [G] [J] à payer :
. À titre provisionnel à Madame [D] [B] épouse [V] la somme de 4.463,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, décompte arrêté au 28 mai 2025 ;
. À titre provisionnel jusqu’à la récupération effective des locaux litigieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière mensualité, charges locatives en sus ;
. La somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Les entiers dépens de l’instance ainsi que tous les frais de mise à exécution telle que les frais d’expulsion, de garde-meubles, selon l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025, Madame [D] [B] épouse [V], représentée par son conseil, maintenant les demandes de son acte introductif d’instance et actualisant sa créance à la somme de 6.589,27 euros au 16 septembre 2025, terme du trimestre de juillet à septembre 2025 inclus.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités à étude, la SAS SCOOT AND YOU VP et Monsieur [G] [J] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025, prorogé au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 18 avril 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 18 mai 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS SCOOT AND YOU VP et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SAS SCOOT AND YOU VP depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS SCOOT AND YOU VP a cessé de payer ses loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 5.946,63 euros, compte arrêté au 16 septembre 2025, terme du trimestre de juillet à septembre 2025 inclus et déduction faite de la somme réclamée d’un montant de 6.589,27 euros des frais pour la somme totale de 642,64 euros (300 + 342,64) qui ne sont pas justifiés ou doivent figurer au poste des dépens.
L’obligation du locataire de payer la somme de 5.946,63 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtée au 16 septembre 2025, terme du trimestre de juillet à septembre 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SAS SCOOT AND YOU VP à payer à Madame [D] [B] épouse [V] la somme provisionnelle de 5.946,63 euros au titre des loyers et charges impayées, compte arrêté au 16 septembre 2025, terme du trimestre de juillet à septembre 2025 inclus.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution signé par Monsieur [G] [J] qu’il porte sur l’ensemble des sommes dues par le locataire et ce jusqu’à la remise effective des clés au propriétaire jusqu’à concurrence de 36 mois de loyers et de charges à savoir 25.514,52 euros et pour une durée de neuf ans, soit jusqu’au 16 février 2034.
Le commandement de payer délivré au locataire le 18 avril 2025 lui a été signifié le 24 avril 2025.
En conséquence, Monsieur [G] [J] sera condamné solidairement avec la SAS SCOOT AND YOU VP au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS SCOOT AND YOU VP et Monsieur [G] [J], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions susvisées.
La SAS SCOOT AND YOU VP et Monsieur [G] [J] seront en outre solidairement condamnés à payer à Madame [D] [B] épouse [V] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail à effet du 17 février 2025 conclu entre Madame [D] [B] épouse [V] d’une part, et la SAS SCOOT AND YOU VP d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 18 mai 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS SCOOT AND YOU VP et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS SCOOT AND YOU VP et Monsieur [G] [J], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS solidairement la SAS SCOOT AND YOU VP et Monsieur [G] [J] à verser à titre provisionnel à Madame [D] [B] épouse [V], ladite indemnité mensuelle à compter du 19 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS solidairement la SAS SCOOT AND YOU VP et Monsieur [G] [J] à payer à Madame [D] [B] épouse [V], à titre provisionnel la somme de 5.946,63 euros (cinq mille neuf cent quarante-six euros et soixante-trois centimes), au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, compte arrêté au 16 septembre 2025, terme du trimestre de juillet à septembre 2025 inclus ;
CONDAMNONS solidairement la SAS SCOOT AND YOU VP et Monsieur [G] [J] à payer à Madame [D] [B] épouse [V] la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SAS SCOOT AND YOU VP et Monsieur [G] [J] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 05/12/2025
À
— Maître Fabien BOUSQUET
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