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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 23/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/00689 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPYH
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[E] [S]
C/
[Adresse 9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, ssesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 04 Avril 2025, prorogé au 18 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE
En février 2018, Madame [E] [S] a déposé une première demande à la [Adresse 11] ([12]) afin de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) assortie d’une orientation professionnelle ainsi que l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 2 octobre 2018, la [7] ([6]) a reconnu à Madame [E] [S] la qualité de travailleur handicapé, l’a orientée vers un centre de rééducation professionnelle et lui a attribué l’AAH avec une RSDAE.
Suivant formulaire réceptionné le 18 février 2022, Madame [E] [S] a formé auprès de la [Adresse 11] ([12]) une demande de renouvellement de ses droits qui arrivaient à échéance en février 2023.
Suivant décision du 16 mars 2023, notifiée le 22 mars 2023, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a reconnue à Madame [S] la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée, l’a orientée vers le marché du travail et a refusé de lui attribuer l’AAH.
Madame [S] a formé un recours gracieux contre cette décision par courrier du 6 avril 2023 réceptionné le 12 avril 2023.
L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a réétudié la situation de Madame [S] mais à l’issue de ces nouvelles investigations, le taux d’incapacité permanente a de nouveau été estimé comme étant inférieur à 50 %. En conséquence de quoi, lors de sa réunion du 8 juin 2023, la [6] a refusé l’attribution de l’AAH à Madame [S]
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 8 juillet 2023, Madame [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale qui a été confiée au Docteur [P] [G].
L’examen a été réalisé le 14 mars 2024 et le rapport a été communiqué aux parties après son dépôt au greffe le 18 mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2024 date à laquelle la caducité a été prononcée en raison de l’absence de Madame [S] qui n’a pas comparu sans motif légitime.
L’affaire a été réinscrite au rôle après que Madame [S] ait adressé un certificat médical justifiant son absence à l’audience du 5 mai 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience du 4 février 2025.
Comparant en personne, Madame [S] demande le bénéfice de l’AAH.
Au soutien de sa demande, elle rappelle d’abord que l’AAH lui a été accordée en 2018 en raison d’une insuffisance cardiaque et fait notamment valoir que sa santé ne s’est pas améliorée depuis cette époque. Elle énumère toutes ses pathologies : migraines intenses, apnée du sommeil générant une grande fatigue, surdité partielle, problème à la narine droite. Elle assure qu’elle ne peut travailler car elle doit se reposer au minimum toutes les 5 heures.
En réplique et suivant observations écrites datées du 22 août 2023 auxquelles sa représentante s’est expressément référée, la [13], prie quant à elle le tribunal de :
— confirmer que Mme [E] [S] relève d’un taux d’incapacité permanente strictement inférieur à 50 %,
— débouter Mme [E] [S] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogée au 18 avril 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande d’AAH :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code "Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’action sociale et des familles."
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit notamment être globale, en ce sens que, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, la [12] a retenu dans sa décision du 22 mars 2023, confirmée le 8 juin 2023, un taux d’incapacité inférieur à 50 % correspondant à l’existence de difficultés pouvant entrainer des limitations d’activités ayant une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle.
Le médecin consultant a également évalué le taux d’incapacité de la requérante comme étant inférieur à 50 % aux termes de son rapport déposé le 18 mars 2024, et ainsi rédigé :
« A la date du 22 février 2022, l’état de santé de [E] [S] était essentiellement marqué par une insuffisance cardiaque traitée, avec une fraction d’éjection ventriculaire gauche dans les limites de la normale, une hypertension artérielle traitée et une dyslipidémie traitée. Sur le plan clinique, il était constaté une asthénie et une dyspnée d’effort au stade [8] sans étiologie cardiaque ou pulmonaire ; à noter un diagnostic de syndrome d’apnée du sommeil établi récemment, susceptible d’expliquer une partie de la fatigue.
Le barème de la [12] précise qu’un taux d’incapacité de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Sur la base de ces éléments, nous considérons qu’à la date du 22 février 2022 elle présentait ainsi un taux d’incapacité inférieure à 50 %. »
Madame [S] est en total désaccord avec cette évaluation au motif d’une part qu’une AAH lui a été allouée en 2018 pour insuffisance cardiaque et qu’elle serait retombée malade en 2020, et d’autre part au regard de toutes les autres pathologies qui l’affecteraient aujourd’hui : migraines intenses, douleurs articulaires, asthénie intense, apnée du sommeil, perte d’audition. Elle affirme qu’elle est dans l’incapacité d’avoir une activité professionnelle même à temps partiel.
Cependant, Madame [S] n’apporte pas d’éléments médicaux qui n’auraient pas été soumis à la [6] et au médecin consultant. Par ailleurs, il ressort du questionnaire qu’elle a rempli à l’appui de sa demande présentée à la [12] le 22 février 2022 : qu’elle est autonome pour se déplacer et pour sa vie sociale, et qu’elle n’a aucune attente pour compenser une situation de handicap hormis celle de percevoir une aide financière afin de lui assurer un revenu minimum.
Madame [S] se plaint de n’avoir pas eu d’entretien en présentiel à l’occasion de l’examen de son recours amiable mais c’est elle-même qui a refusé de se déplacer à [Localité 14], imposant de ce fait un entretien téléphonique qui a été fait par une infirmière.
Il ressort des éléments sur lesquels la [6] s’est fondée pour prendre sa décision que :
Madame [S] réside dans un appartement situé au 2ème étage d’un immeuble sans ascenseur. Elle sort son chien quotidiennement, avec régularité. Elle est autonome dans ses déplacements et peut marcher une demi-heure sans pause. Elle dit savoir adapter son quotidien et ses activités en fonction de ses capacités et de sa fatigue. Elle dit souffrir d’une dyspnée depuis plusieurs années qui ne serait pas liée à l’effort et pour laquelle elle n’a pas de traitement ; elle a diminué sa consommation de tabac à environ 4 cigarettes par jours.
De l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les difficultés décrites par Madame [S] ne constituent pas des déficiences ou incapacités d’un degré de sévérité « important » au sens du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, mais sont au contraire d’un degré de sévérité « modéré ». Il en résulte que le taux d’incapacité présentée par Madame [S] est inférieur à 50 %.
Au regard de ces constatations, la [12] était donc fondée à notifier un rejet à la demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés.
Le recours de Madame [S] sera en conséquence rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [S], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, à l’exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [E] [S] de son recours
CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la [5].
La Greffière La Présidente
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