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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 juin 2025, n° 25/02429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/849
Appel des causes le 07 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02429 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HZT
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Avec l’intervention par voie téléphonique de Monsieur [W] [F] [E], interprète en langue portugaise, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [D] [C] [S]
de nationalité Brésilienne
né le 19 Juillet 1987 à [Localité 4] (BRESIL), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 juin 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 03 juin 2025 à 17 heures 05 .
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 03 juin 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 03 juin 2025 à 17 heures 20 .
Vu la requête de Monsieur [D] [C] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Juin 2025 à 17h35 ;
Par requête du 06 Juin 2025 reçue au greffe à 11heures 47, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vous confirme que les informations personnelles et familiales qui sont dans le dossier sont exactes. J’ai fait une demande d’asile. Je travaille dans deux entreprises. J’étais déclaré. J’avais des CDI.
Me Emmanuelle OSMONT entendue en ses observations : je soulève des irrégularités de procédure.
— Monsieur a été interpellé sur un contrôle d’identité sur réquisitions du parquet. Pour pouvoir vérifier les conditions du contrôle, une carte doit être jointe aux réquisitions afin de pouvoir vérifier que les lieux du contrôle sont dans les réquisitions. Il n’y a pas cette carte dans la procédure. Il est fait référence à la garde de [Localité 1] et Monsieur a été interpellé dans une gare à [Localité 1]. Nous n’avons pas la certitude que c’est la bonne gare et qu’il n’y en a pas d’autre sur [Localité 1]. Le juge ne peut effectuer un contrôle.
— l’avis du parquet du placement en retenue tardif. Monsieur a été placé en retenue le 03.06.2025 à 08h05. Le parquet n’a été avisé qu’à 08h50. L’article 63 du CPP oblige à informer le parquet du placement en retenue immédiatement. La jurisprudence prévoit un délai de 30 à 40 minutes après la notification des droits pour informer le parquet sauf circonstances insurmontables. En l’espèce, la gare est juste à côté du commissariat. Il n’y a aucune raison pour que le parquet ait été informé aussi tardivement du placement en retenue.
— l’information au parquet du placement en rétention administrative tardive. Monsieur a été placé en rétention à 17h20. Le parquet a été informé à 17h28 alors que l’information doit être concomitante au placement.
Je vous demande de relever l’irrégularité de la procédure.
Sur le recours, je demande une assignation à résidence judiciaire. Monsieur a travaillé en France, qu’il a entamé les démarches pour régulariser sa situation et qu’il a remis son passeport au CRA. Il a un domicile stable.
Je soulève également la décision de placement en rétention sur le défaut de motivation. Le préfet n’a pas pris en compte la situation personnelle, familiale de Monsieur ni sa situation dans son pays.
Je soulève l’erreur manifeste d’appréciation.
Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [C] [S]. A titre subsidiaire, je demande son assignation à résidence.
L’intéressé déclare : quand j’ai été interpellé, je ne comprenais pas ce que disaient les policiers. Je suis en danger de mort si je retourne au Brésil. En France, j’ai un travail, un domicile. J’ai fait ma vie en France. Je ne veux pas retourner au Brésil.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur les conditions d’interpellation :
Monsieur [C] [S] soutient que les réquisitions du procureur de la République pour permettre les contrôles d’identité doivent être nécessairement accompagnées d’une carte.
Si la production d’une carte peut permettre dans certaines hypothèses de favoriser le contrôle du magistrat notamment lorsque le contrôle est autorisé dans une zone particulière d’une commune, aucune disposition n’impose la production d’une carte pour délimiter la zone de contrôle.
En l’espèce, les réquisitions du procureur ont autorisé les contrôles d’identité le 03 juin 2025 dans un périmètre géographique restreint à savoir la gare ferroviaire de [Localité 1] (salle des pas perdus, quai, parvis et place de la gare).
Le contrôle du juge peut s’exercer sans qu’aucune carte ne soit produite étant observé que le procès-verbal d’interpellation mentionne clairement que le contrôle s’est effectué à l’intérieur de la gare.
Il n’existe donc aucune irrégularité sur ce point.
Sur l’avis tardif du placement en retenue :
L’article L 813-4 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé dès le début de la mesure de retenue.
Si Monsieur [C] [S] invoque les dispositions du CPP, celles-ci ne sont pas applicables. Monsieur n’a pas été placé en garde à vue mais en retenue administrative.
Son contrôle d’identité est intervenu le 03 juin 2025 à 08h05. Il a été présenté à l’officier de police judiciaire le 03 juin 2025 et a été placé en retenue selon le procès-verbal du 03 juin 2025 à 08h20. L’avis au procureur de la République a été fait à 08h50, étant observé que la notification des droits a été faite jusqu’à 08h30.
Dans ces conditions, vingt minutes se sont écoulées entre la fin de notification des droits de Monsieur [C] [S] et l’avis au parquet, ce qui ne peut pas être considéré comme un délai excessif. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la tardiveté de l’avis de placement en rétention :
Selon l’article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention administrative.
Monsieur [C] [S] a été placé en rétention le 03 juin 2025 à 17h20 et l’avis au procureur donné à 17h28.
Il ne peut en aucun cas être considéré qu’un délai de huit minutes est excessif. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention:
Monsieur le préfet a pris en compte le fait que Monsieur [C] [S] était en France depuis plus de trois mois, qu’il n’était pas demandeur d’asile, qu’il déclare une adresse sans apporter de justificatif et qu’il n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation.
Si Monsieur [C] [S] affirme toujours cette adresse et avoir un emploi, il n’en justifie toujours pas lors de l’audience.
En tout état de cause, ces éléments ne peuvent à eux seuls caractériser une insuffisance de motivation ou une erreur manifeste d’appréciation étant ajouté que si Monsieur [C] [S] a précisé dans ses auditions avoir des problèmes au Brésil, ce n’est que dans son recours qu’il a donné des précisions à ce sujet, éléments qui n’étaient pas connus de l’autorité préfectorale.
Ces moyens seront donc également rejetés.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Monsieur [C] [S] a bien remis son passeport entre les mains des services de police sans toutefois produire de justification de son domicile de sorte que sa demande d’assignation à résidence sera rejetée.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02434
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [D] [C] [S]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [D] [C] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h42
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02429 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HZT
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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