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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 23/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01187 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXN2
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
ENTRE :
Madame [Z] [A] [P]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [X] [S] [V] [P]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [T] [K] [E] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ( (avocat postulant), Maître Clotilde LAMY du cabinet LAMY POMIES-RICHAUD, avocat au barreau de NIMES ( avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Alicia VITELLO
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2025.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre [M] [P] et [F] [I] sont nés :
– [T] [P],
– [J] [P].
Par acte authentique du 13 février 2003, [M] [P] a fait donation à sa fille [W] de la dépendance d’une maison d’habitation située [Adresse 14] et cadastré section HM n°[Cadastre 10], bien qu’il avait reçu en héritage de ses parents.
[J] [P] est décédé le [Date décès 6] 2011, laissant comme héritières ses deux filles, Mme [Z] [P] et Mme [X] [P].
Par acte du 20 juin 2011, [M] [P] a fait donation à sa fille [T] de la nue-propriété du bien immobilier qu’il détenait en propre, à savoir la maison d’habitation dont dépendait la dépendance déjà donnée, situé [Adresse 14] et cadastré section HM n°[Cadastre 9], donation faite hors part successorale.
Le même jour les époux [P] ont fait donation à leur fille [T] de la nue-propriété de la maison d’habitation située à [Localité 20] en Ardèche.
Par jugement du 22 octobre 2013, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Montbrison a prononcé un non-lieu à mesure aux motifs que même si [M] [P] présentait des troubles cognitifs altérant ses capacités intellectuelles, sa fille [W] pourvoyait à ses intérêts patrimoniaux et personnels par une aide constante en l’accueillant chez elle.
[F] [I] épouse [P] est décédée le [Date décès 2] 2013.
Le 8 avril 2016 [M] [P] et sa fille [W] [P] ont vendu le bien immobilier situé à [Localité 20] en Ardèche au prix de 85 000 euros et le 7 juillet 2016 la maison et sa dépendance située [Adresse 14] au prix de 102 500 euros.
[M] [P] est décédé le [Date décès 8] 2018.
Par assignation du 3 mars 2025, Mme [Z] [P] et Mme [X] [P] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE Mme [T] [P] épouse [L] aux fins d’ordonner le partage de la succession de leurs parents et grands-parents, rapport et recel.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites la demande de Mme [W] [P] d’intégrer à la succession les dettes de [J] [P] de 5 419,10 euros et 1 524,49 euros et celle de dettes alléguées de [J] [P] à l’égard de ses parents de 50 000 francs et 7 000 euros et donc la demande de rapport à la succession de la somme de 11 622,36 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, Mme [Z] [P] et Mme [X] [P] sollicitent du tribunal de :
ORDONNER le partage des biens dépendant de la succession de Madame [F] [I] épouse [P] et de Monsieur [M] [P],
DESIGNER conjointement Maître [Y] [G], Notaire à [Localité 18] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des deux successions,
CONFIER au Notaire la mission de :
➢De liquider le régime matrimonial d'[F] et [M] [P], préalablement à la liquidation des successions
➢ D’établir, un acte liquidatif déterminant la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir (article 1368 du CPC)
➢De vérifier l’existence de contrats d’assurance-vie auprès du Fichier des Contrats d’Assurance-Vie ([17]) et de vérifier les mouvements opérés sur ces contrats depuis leur ouverture,
➢De vérifier l’existence de comptes bancaires auprès du Fichier [16] et de vérifier les mouvements opérés sur ces comptes depuis leur ouverture,
COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage,
FIXER la somme de 6.810,58 € au passif de la succession de [M] [P] au titre de sa créance de quasi-usufruit dans la succession de son épouse,
FIXER à la somme de 8.500 €, le montant de l’usufruit de [M] [P] sur la maison de [Localité 20],
FIXER le montant de l’usufruit de [M] [P] concernant la maison d’habitation de [Localité 22] (Parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]) à la somme de 7.853,55€,
CONDAMNER Madame [W] [P] à rapporter à la succession d'[F] [P] la somme de 38.250 €, ensuite de la donation de la maison d’habitation de [Localité 20] qu’elle a reçue le 20 juin 2011,
CONDAMNER Madame [W] [P] à rapporter à la succession de [M] [P] :
— 38.250 €, ensuite de la donation de la maison d’habitation de [Localité 20] reçue le 20 juin 2011,
— 23.964,50 € au titre de la donation de la pleine-propriété de la dépendance de [Localité 22] (parcelle n°[Cadastre 10]) reçue le 13 février 2003,
— 70.681,95 € au titre de la donation de la nue-propriété de maison d’habitation de [Localité 22] (parcelles n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]) reçue le 20 juin 2011,
— 29.440 € au titre des donations de sommes d’argent qu’elle a reçues par chèques de 2014 à 2016,
CONDAMNER Madame [W] [P] aux intérêts légaux sur ces sommes à compter du Jugement à intervenir,
DECLARER Madame [W] [P] coupable de recel successoral concernant les donations de sommes d’argent qu’elle a reçues pour un montant de 29.440 €,
DIRE en conséquence qu’elle ne participera pas à la distribution et au partage de cette somme qu’elle sera condamnée à rapporter à la succession de [M] [P],
DIRE que la donation de la maison d’habitation de [Localité 20] datant du 20 juin 2011, que celle de la pleine-propriété de la dépendance de [Localité 22] (parcelle n°[Cadastre 10]) datant du 13 février 2003, celle de la nue-propriété de maison d’habitation de [Localité 22] (parcelles n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]) datant du 20 juin 2011 et celle des 29.440 € portent atteinte à la réserve héréditaire,
CONSTATER que la donation de la maison d’habitation de [Localité 20] datant du 20 juin 2011 s’est faite hors part successorale et sera donc imputée sur la quotité disponible, (PIECE 3 page 5)
CONSTATER que la donation en pleine-propriété de la dépendance de [Localité 22] (parcelle n°[Cadastre 10]) datant du 13 février 2003, s’est faite en avancement d’hoirie et est, dès lors, imputable sur la part de réserve héréditaire,
CONSTATER que la donation de la nue-propriété de maison d’habitation de [Localité 22] (parcelles n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]) datant du 20 juin 2011 s’est faite hors part successorale et sera donc imputée sur la quotité disponible, (PIECE 3 page 5)
CONFIER au Notaire la mission de calculer la quotité disponible en fonction du patrimoine laissé par les défunts et des biens qu’ils ont précédemment donnés ou légués et de calculer l’indemnité de réduction due par Madame [W] [P] à ses nièces venant en représentation de son frère [J] prédécédé,
CONDAMNER Madame [W] [P] au règlement de l’indemnité de réduction, ainsi calculée.
DEBOUTER Madame [W] [P] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Madame [W] [P] à payer à Mesdames [Z] et [X] [P] une participation de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, Mme [T] [P] épouse [L] demande au tribunal de :
— PRONONCER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Feu [F] [B] [C] [I]
— PRONONCER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Feu [M] [P]
— ORDONNER le partage des biens dépendant des successions de Feu [F] [B] [C] [I] et de Feu [M] [P].
— COMMETTRE à cet effet Maître [Y] [G], Notaire associé à [Localité 18], afin de dresser l’acte constatant le partage et procéder aux opérations de compte liquidation partage en établissant un acte liquidatif, vérifiant l’existence d’un contrat assurance vie auprès du fichier des contrats d’assurances vies.
— COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage.
— DEBOUTER [Z] et [X] [P] du surplus de leurs demandes dirigées contre [W] [P]
— RECEVOIR Madame [W] [O] en sa demande reconventionnelle et y faisant droit,
— ACCORDER à Mme [W] [P] une créance d’assistance à hauteur de 20 000 euros
— FIXER au passif de la succession la créance d’assistance de 20000€ à laquelle Mme [W] [P] est en droit de prétendre.
— CONDAMNER Mesdames [Z] et [X] [P], à payer à Mme [W] [P] chacune la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2024 et l’affaire plaidée le 10 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Compte tenu des difficultés rencontrées dans le partage amiable non réalisé depuis 2018 en dépit de la saisine d’un notaire, Il convient d’ordonner le partage judiciaire des successions de [F] [I] et son époux [M] [P] ayant pour héritières leur fille Mme [T] [P] et leurs petites-filles, Mme [Z] [P] et Mme [X] [P], avec désignation d’un notaire.
Les parties s’accordent sur la désignation comme notaire de Me [Y] [G] notaire à [Localité 18] ; il convient d’y faire droit.
II – Sur l’actif successoral
Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
L’article 826 du code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Il résulte des pièces versées au débat qu’à son décès, les liquidités d'[F] [I] s’élevaient à la somme de 8.179,50 € et celles de [M] [P] à son décès à la somme de 1.368,57 €.
Dans le cadre de la liquidation de la succession d'[F] [I], [M] [P] doit à la succession de son épouse la différence, soit la somme de 6.810,58 euros telle que sollicitée au dispositif des conclusions.
1) Le rapport des donations portant sur les biens immobiliers
a) La maison et sa dépendance situées [Adresse 14] vendues le 7 juillet 2016 au prix de 102 500 euros
Aux termes de l’article 860 du Code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. (…)
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Quelque soit la valeur du bien en 2011, en avril ou décembre 2015, seul le prix de vente est pris en compte dans l’actif successoral, en l’absence de toute stipulation dans l’acte de donation, ce qui est le cas.
Dans l’acte de vente du bien du 7 juillet 2016, le prix de 102 500 euros est ventilé de la manière suivante : 39 000 euros pour la dépendance et 63 500 euros pour la maison principale.
Mme [T] [P] épouse [L] et son père avaient saisi un expert immobilier pour faire évaluer les deux biens en avril 2015 et en décembre 2015. Seul le second rapport est produit. Il est simplement fait référence au rapport d’avril 2015 dans le second rapport.
Dans ce rapport de décembre 2015, l’expert rappelle qu’il a déterminé en avril 2015 une valeur vénale de l’ensemble du bien de 154 000 euros avec une répartition de 76,62 % pour la maison principale et 23,38 % pour la dépendance mais qu’il doit revoir l’évaluation de la maison principale à 75 000 euros, au lieu de 110 000 euros, compte tenu d’importantes traces d’humidité dans la maison principale qui rendent indispensables des travaux d’assainissement évalués à la somme de 34 166 euros.
Cette baisse du prix de la maison principale induit une nouvelle répartition entre les deux biens de 69,75 % pour la maison principale et 30,25 % pour la dépendance.
Un seul devis est produit pour le traitement des remontées capillaires avec un montant de travaux de 6 600 euros qui présente une surcharge pour correspondre exactement à une partie des travaux préconisés par l’expert amiable.
Mme [T] [P] épouse [L] a intérêt à une évaluation basse de la maison principale qui détermine l’usufruit de son père et donc permet de minorer le montant de la somme rapportée à la succession de ce dernier.
L’absence de communication du premier rapport amiable et la surcharge sur le devis portent atteinte à la fiabilité de la seconde expertise, proche de la vente. Cette minoration de la valeur de la maison principale se poursuit dans l’acte de vente traduisant une volonté manifeste de réduire le montant du rapport aux successions de Mme [T] [P] épouse [L].
Dans ces conditions, il convient de s’en tenir à la première répartition par l’expert amiable mandaté par Mme [T] [P] épouse [L] et son père et fixer le montant de l’usufruit de [M] [P] pour le bien vendu le 7 juillet 2016 à la somme de 7853,55 euros [10 % (102 500 x 76,62 %)], soit un rapport à la succession de ce dernier d’un montant de 94 646,45 euros au titre des donations relatives au bien de [Localité 22].
Enfin Mme [T] [P] épouse [L] produit l’attestation de son époux sur des travaux effectués dans la dépendance, un récapitulatif de sa main des sommes engagées avec des factures de 2003 pour un total de moins de 5 000 euros et des tickets de caisse, sans qu’il soit possible d’affecter l’intégralité de ces justificatifs aux travaux invoqués, ni d’évaluer le coût de ceux-ci.
Elle ne justifie pas du montant des travaux qui auraient été exécutés sur plusieurs années. Il n’y a pas lieu de procéder à une déduction sur le montant des rapports à la succession au titre de ces travaux.
b)Vente du bien commun situé à [Localité 20] en Ardèche le 8 avril 2016 pour 85 000 euros
Compte tenu de l’usufruit de l’époux de 10 %, les parties s’accordent, notamment en page 16 des conclusions de la défenderesse, sur le rapport de la somme de 76 500 euros [85000 euros – (10 % de 85 000 euros)] par Mme [T] [P] épouse [L] aux deux successions, soit la somme de 38 250 euros à chacune. Il y a lieu d’entériner cet accord.
2) les donations en numéraire
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 860-1 du Code civil dispose que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant.
Il résulte des relevés bancaires produits que [M] [P] a fait bénéficier sa fille [T] de la somme de 29 440 euros entre 2013 et 2016, par chèques dont le montant était compris entre 50 et 500 euros.
Dans une attestation du 9 mars 2023, Mme [N] certifie qu’elle louait à [M] [P] un appartement moyennant un loyer de 400 euros.
Des amis et voisins attestent que, si [M] [P] louait un appartement dans le même immeuble que sa fille [T], il prenait tous ses repas chez sa fille.
[M] [P] faisait chaque mois à sa fille un chèque de 400 euros et un chèque de 200 euros puis de 300 euros, d’octobre 2013 à février 2015 puis de 500 euros jusqu’à janvier 2016. Les relevés bancaires suivants font apparaître le paiement d’une maison de retraite et l’absence de tout chèque au profit de Mme [T] [P] épouse [L].
Les versements au profit de cette dernière correspondent ainsi à la période de prise en charge par elle de son père au [Localité 19] (Gard). Les demanderesses échouent dans leur démonstration d’une intention libérale de leur grand-père s’agissant du paiement du loyer et des frais de bouche et accessoires.
Quant au chèque de 12 000 euros du 7 octobre 2015, il excède manifestement l’aide apportée par Mme [T] [P] épouse [L] dans le cadre de cette prise en charge.
Cette dernière invoque le remboursement des frais de donation de 8 221 euros en 2011 sans caractériser aucun lien entre les deux événements, d’autant que le montant des frais est bien inférieur à la donation et a été payé quatre ans avant la donation.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de rapport de cette somme.
Selon l’article 778 du code civil, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
La dissimulation volontaire par l’héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d’un recel. (1re Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-15.093)
Par courrier du 4 juin 2020 adressé au notaire chargé du règlement des successions, le notaire des demanderesses a sollicité de manière expresse Mme [T] [P] épouse [L] sur les donations directes ou indirectes dont elle aurait pu bénéficier de la part de ses parents.
Dans une attestation datée du 25 octobre 2020, Mme [T] [P] épouse [L] a déclaré sur l’honneur ne pas avoir eu de donation directe de la part de ses parents, attestation sollicitée dans le cadre de la liquidation des deux successions.
Dans cette attestation, elle autorisait également ses nièces à faire une recherche sur les comptes des défunts, démontrant que les demanderesses suspectaient des libéralités et qu’elle en était informée.
Par son omission mensongère dans une attestation sur l’honneur, Mme [T] [P] épouse [L] a bien dissimulé la donation de 12 000 euros du 7 octobre 2015 à ses cohéritières dans le cadre du partage amiable, en vue de soustraire cette somme de l’actif successoral, ce qui caractérise l’intention frauduleuse de porter atteinte à l’égalité dans le partage et constitue un recel successoral.
Le recel est ainsi constitué sur la somme de 12 000 euros.
En application de l’article 856 du code civil, les intérêts sur les sommes rapportées sont dus à compter du jugement.
III – L’atteinte à la réserve
L’article 913 du code civil dispose que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants.
Aux termes de l’article 920 du même code, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Il convient de faire droit à la demande de confier au notaire commis le calcul de l’indemnité de réduction en cas d’atteinte à la réserve du fait des donations effectuées au profit de Mme [W] [P] épouse [L].
Il n’y a pas lieu à répondre aux demandes de constat qui ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
IV – La demande reconventionnelle relative à la créance d’assistance de 20 000 euros
Le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas qu’il puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où les prestations fournies, ayant excédé les exigences de la piété filiale, ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents. (Cass 1ere Civ 6 juillet 1999 pourvoi n°97-20398, Cass. 1ere civ, 23 janvier 2001 pourvoi n° 98-22.937, Civ. 1ere 12 juill. 1994, n o 92-18.639, Bull. ; 1er Civ 3/11/2004 n°01-15176 publié au Bull).
S’il a été établi plus avant que Mme [T] [P] épouse [L] a pris en charge son père d’août 2013 à son entrée en maison de retraite en 2016, celui-ci lui a versé une pension de 300 à 500 euros sur la fin de la période.
Mme [T] [P] épouse [L] ne produit aucun élément autre que les attestations des amis et voisins sur cette prise en charge pour caractériser un appauvrissement de sa part. Elle ne justifie pas que les frais de bouche qu’elle a exposés pendant la période de prise en charge ont excédé la pension que lui versait son père pour ce faire, pension qu’il a d’ailleurs adaptée au fur et à mesure.
Par conséquent il convient de la débouter de sa demande au titre d’une créance d’assistance.
V – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [P] épouse [L] est condamnée aux dépens et à payer aux demanderesses la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait droit à la demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne le partage judiciaire des biens dépendant des successions de [F] [I] et [M] [P],
Commet Me [Y] [G], notaire à [Localité 18] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, avec notamment pour mission, de vérifier l’existence de contrats d’assurance-vie auprès du fichier [17] et de comptes bancaires auprès du fichier [16] par rapport à ceux déjà connus et, en cas d’atteinte à la réserve, de calculer l’indemnité de réduction due par Mme [T] [P] épouse [L],
Rappelle aux parties qu’elles doivent verser au notaire commis une provision suffisante pour l’accomplissement des actes,
Commet la présidente de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour surveiller les opérations de partage,
Fixe à la somme de 6 810,58 euros au passif de la succession de [M] [P] la créance au titre des liquidités de la succession de [F] [I],
Condamne Mme [T] [P] épouse [L] à rapporter à la succession de sa mère [F] [I] la somme de 38 250 euros au titre de la donation portant sur le bien situé à [Localité 20] en Ardèche,
Condamne Mme [T] [P] épouse [L] à rapporter à la succession de son père [M] [P] la somme de 38 250 euros au titre de la donation relative au bien situé à [Localité 20] en Ardèche,
Condamne Mme [T] [P] épouse [L] à rapporter à la succession de son père [M] [P] la somme de 94 646,45 euros au titre des donations relatives au bien de [Localité 22],
Condamne Mme [T] [P] à rapporter à la succession de [M] [P] la somme de 12 000 euros et dit qu’elle est exclue du partage sur cette somme,
Dit que les sommes rapportées portent intérêts à compter du jugement,
Déboute Mme [T] [P] de sa demande au titre d’une créance d’assistance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [T] [P] épouse [L] à payer à Mme [Z] [P] et Mme [X] [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [P] épouse [L] aux dépens dont distraction au profit de Maître Eric Fumat de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, avocat.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
*Copie exécutoire à :
Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
*Copie certifiée conforme :
Notaire
Le
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