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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 16 juin 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXERIA IARD c/ S.A.R.L. ART TEMA, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD , |
Texte intégral
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPYH
==============
Ordonnance n°
du 16 Juin 2025
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPYH
==============
[B] [X]
C/
S.A.R.L. ART TEMA, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, S.A. AXERIA IARD
MI : 25/00176
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
16 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [X]
née le 01 Janvier 1975 à BEN SLIMANE (MAROC), demeurant 2 rue Jean Lurçat – SAINT-DENIS
représentée par Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ART TEMA, dont le siège social est sis 61 avenue de la République – 78550 MAULETTE
représentée par Me Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 postulant, et de Me Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS plaidant,
S.A. AXERIA IARD, dont le siège social est sis 26 rue du Général Mouton-Duvernet, immeuble Equinox – 69003 LYON
représentée par Me Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 postulant, et de Me Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS plaidant,
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, dont le siège social est sis 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG
représentée par Me Frédérique FARGUES, demeurant 16 boulevard de la Reine – 78000 VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mai 2025 et mise en délibéré au 16 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
En 2022, Mme [B] [X] a acquis une maison d’habitation située 108 rue Emile Prod’homme à Dreux (28100), qu’elle a assuré auprès de la société ACM Iard.
Mme [X] a mandaté la société Art Tema afin de réaliser des travaux de distribution intérieure et d’ouverture de la maison sur l’arrière avec la pose d’un IPN avant d’envisager une extension. Un permis de construire a été obtenu de la mairie de Dreux.
La société Art Tema a souscrit une assurance civile et décennale auprès de la compagnie Axeria Iard valable pour des travaux engagés du 9 mai au 8 novembre 2023.
Les travaux ont été engagés mi-juin 2023 et ont donné lieu à l’établissement d’un devis du 20 juin 2023 et d’une facture du 23 juin 2023 de 5 000 euros TTC, que Mme [X] a intégralement réglée.
Le 1er novembre 2023, la tempête Ciaran a touché la France avec des vents de plus de 120 km/h. Des dégâts sont survenus sur la toiture de la maison de Mme [X], laquelle a déclaré son sinistre à son assureur la société ACM IARD le 5 novembre 2023.
Le 25 janvier 2024, le cabinet d’expertise [I], missionné par la société ACM Iard, a organisé une mission d’expertise amiable contradictoire.
Le 26 février 2024, l’expert a retenu que les cheminées présentes sur le toit étaient tombées sur la toiture et passées à travers le toit et le plancher entre les combles et le rez-de chaussée. Il a conclu qu’au jour du sinistre, retenant le 1er octobre 2023, les relevés météorologiques montraient des rafales de vent limitées à 28 km/h, et que, compte tenu des transformations en cours, les travaux semblaient avoir fragilisé la structure de la maison et être à l’origine des désordres, de sorte qu’il n’a pas retenu l’influence d’un phénomène extérieur. Enfin, il a estimé que les dommages s’élevaient à 69 000 euros.
Le 18 mars 2024, par courrier envoyé à l’expert et à son assurance, Mme [X] a contesté ce rapport et notamment la date de sinistre retenue par l’expert.
Le 26 mars 2024, par courrier, la société ACM Iard a indiqué que l’expert, ayant pris en compte le changement de date du sinistre au 1er novembre 2023, considérait que le certificat d’intempérie n’était pas de nature à remettre en cause ses conclusions et maintenait sa position.
Le 30 avril 2024, le conseil de Mme [X] a mis en demeure la société ACM Iard de reconsidérer sa position et de procéder à son indemnisation.
Par courrier du 23 mai 2024, la société ACM Iard a indiqué au conseil de Mme [X] que l’expert était prêt à débattre de la cause des effondrements avec tout technicien ou bureau d’études techniques.
La cause du sinistre étant contestée par les parties, Mme [X] a alors invité la société Art Tema à lui transmettre l’attestation d’assurance qu’elle avait souscrite auprès de la société Axeria Iard.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 6 et 10 mars 2025 et du 11 avril 2025, Mme [X] a fait assigner la société ACM Iard, la compagnie Axeria Iard et la société Art Tema devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle demande au juge des référés de statuer sur les dépens.
A l’audience du 19 mai 2025, Mme [X], représentée par son avocat, maintient ses demandes.
La société Axeria Iard et la société Art Tema représentées par leur avocat, formulent protestations et réserves d’usage et demandent que Mme [X] soit condamnée aux dépens.
La société ACM Iard, également représentée par son avocat, formule protestations et réserves d’usage et demande que les dépens soient mis à la charge de la demanderesse.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [X] justifie de l’existence de désordres au niveau de la toiture de sa maison d’habitation, invoquant que ces dégâts ont été causés par la tempête Ciaran ayant touché la France le 1er novembre 2023 avec des vents de plus de 120 km/h.
Dans le rapport d’expertise amiable contradictoire du 26 février 2024, l’expert a confirmé ces désordres, constatant que les cheminées présentes sur le toit étaient tombées sur la toiture et passées à travers le toit et le plancher entre les combles et le rez-de chaussée.
Il est néanmoins établi que la cause du sinistre est contestée par la société ACM Iard qui se rapporte à la position de l’expert ayant fixé la date du sinistre au 1er octobre 2023, date à laquelle les relevés météorologiques montraient des rafales de vent limitées à 28 km/h, considérant ainsi que l’influence d’un phénomène météorologique ne pouvait être retenue et que le sinistre résultait d’un affaiblissement des structures du plancher provenant des travaux entrepris sur la maison d’habitation de Mme [X].
Si l’expert, ayant pris connaissance du certificat d’intempérie produit par Mme [X], a admis que la date du sinistre était bien fixée au 1er novembre 2023, il a néanmoins considéré qu’il n’était pas de nature à remettre en cause ses conclusions, de sorte que la société ACM Iard a refusé d’indemniser Mme [X] pour ces désordres, ces derniers ne permettant pas de mobiliser la garantie « Evènements climatiques ».
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par Mme [X], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la maison d’habitation et particulièrement la toiture, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent de l’une des garanties dont bénéficie l’assuré ou de malfaçons liées aux travaux entrepris par la société Art Tema, assurée auprès de la société Axeria Iard.
Il convient de rappeler que la société ACM Iard, la société Axeria Iard et la société Art Tema formulent protestations et réserves d’usage quant à cette mesure d’expertise.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera droit fait à la demande d’expertise de Mme [X], comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Mme [X] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Elodie Giloppe, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [C] [W], expert près la cour d’appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL Tél : 02.37.22.85.11 Port. : 06.09.67.54.68, Fax : 02.37.22.84.13 Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr , qui aura pour mission de :
*Se rendre sur place 108 rue Prod’homme à Dreux (28100), après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
*Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
*Examiner l’immeuble, et donner au tribunal tous les éléments de nature à permettre de déterminer la cause du sinistre à savoir l’effondrement de la toiture ;
*De préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, et évaluer les travaux de reprise des désordres ;
*D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
*Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [B] [X] d’une avance de 3 000 € ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
– dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
– obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
– entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS Mme [B] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Elodie GILOPPE
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