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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MELGAR ROYER TP, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 26/00052 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E5FC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2026
— ---------------
A l’audience publique des référés tenue le vingt six Mai deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, cadre-greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
ET :
S.A.R.L. MELGAR ROYER TP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELAS LEXI CONSEIL, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
A notre audience du 28 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] [Localité 5].
La 29 juin 2023, Madame [Q] [C] a signé un devis avec la SARL MELGAR ROYER TP pour des travaux d’assainissement pour la modification des réseaux des eaux usées et des eaux pluviales et de création d’un puisard.
Par la suite, Madame [Q] [C] a constaté des désordres et a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie GAN, qui a diligenté une expertise amiable. L’expert amiable, la cabinet SARETEC, a déposé son rapport le 30 avril 2025.
Madame [Q] [C] a mandaté un expert privé, Monsieur [I] [T], qui a déposé son rapport le 25 juin 2025.
Une seconde réunion d’expertise amiable s’est tenue le 7 octobre 2025 et a été conduite par le cabinet SARETEC qui a déposé son rapport le 10 octobre 2025.
Dans ce contexte, et en l’absence de résolution amiable du litige, Madame [Q] [C] a assigné SARL MELGAR ROYER TP et de la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés par actes de commissaire de justice séparés du 23 février 2026 et du 5 mars 2026. Elle sollicite, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès au fond avec la mission qu’elle détaille dans son assignation.
Au soutien de ses demandes, Madame [Q] [C] s’appuie sur le rapport d’expertise amiable de Monsieur [I] [T] qui a mis en évidence les désordres allégués. Elle affirme que le préjudice qu’elle subit caractérise le motif légitime lui permettant de bénéficier des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026 à laquelle elle a été renvoyée, sur demande des parties, à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle elle a été retenue.
Représentée par son Conseil, Madame [Q] [C] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SARL MELGAR ROYER TP formule protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.
Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SA GAN ASSURANCES formule protestations et réserves d’usage quant à l’expertise demandée et sollicite :
Compléter la mission de l’expert judiciaire afin que ce dernier soit invité à se prononce sur la question de savoir si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Au soutien de ses demandes, la SA GAN ASSURANCES fait valoir qu’elle n’aurait vocation à voir sa garantie mobilisée qu’au titre de l’existence de désordres de nature décennale et que l’expert judiciaire se prononce sur la question de savoir si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou la rendre impropre à sa destination. Elle explique que le compte-rendu établi par Monsieur [I] [T] confirme le fait que les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale en ce qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon l’article 149 du même code, « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour la demanderesse de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du 25 juin 2025 de l’expert amiable mandaté par Madame [Q] [C] que ce dernier a conclu que :
« Avis de l’expert sur le caniveau grille et sur son raccordement :
Le caniveau grille est situé au même niveau que le sol fini du rez-de-chaussée : il n’y a donc aucune garde d’eau ; si le caniveau déborde, le RDC sera inondé.
On ignore le tracé exact de la canalisation en sortie de caniveau, mais elle se dirige plutôt vers la rue avant de se brancher dans la canalisation qui se jette dans le regard. Pourquoi ne pas avoir fait un tracé direct vers le regard, le long de la façade de la maison ?
Enfin, le branchement des deux canalisations devrait se faire dans u n regard de branchement, pour permettre de visiter les tuyaux et d’effectuer leur entretien régulier.
Les travaux de l’entreprise ne sont donc pas conformes aux règles de l’art.
Avis de l’expert sur le pavage en dalles 40 x 40 :
Les pentes renvoient l’eau vers les façades ; il fallait canaliser le ruissellement à l’écart de la maison,
Des infiltrations se produisent donc dans le sous-sol,
L’enduit en pied de murs est également en cours de dégradation,
Les dalles n’ont pas été correctement nivelées.
Les travaux de l’entreprise sont entachés de malfaçons et doivent être repris.
Avis de l’expert sur les pavés le long de la maison :
L’entreprise n’a pris aucune précaution pour renvoyer les eaux de ruissellement à l’écart du pignon de la maison,
Les pavés ont été reposés sans soin.
Les travaux de l’entreprise sont indignes d’un professionnel et doivent être repris.
Avis de l’expert sur la cuve de récupération des EP, le puisard, la pompe :
L’entreprise n’a manifestement pas réfléchi à la bonne conception de cette installation,
Elle n’a pas réalisé totalement ce qui était prévu (pose de la pompe)
Les travaux de l’entreprise doivent être vérifiés et corrigés (pentes, tracés, regards de branchement) et achevés (pose de la pompe).
Avis de l’expert sur les travaux de plomberie au sous-sol :
Les travaux de l’entreprise n’ont manifestement pas été effectués par un plombier professionnel et qualifié. Installation à revoir totalement.
Avis de l’expert sur le terrassement partiel du sous-sol :
D’après les informations que vous m’avez données, le sous-sol était auparavant un vide sanitaire.
Il est donc vraisemblable que les murs aient été descendus à la même profondeur.
L’enlèvement d’une partie de la banquette qui subsistait ne devrait pas poser de problèmes pour la stabilité des fondations (…) »
En outre, la cabinet SARETEC, a conduit deux expertises amiables et a déposé deux rapports du 30 avril 2025 et du 10 octobre 2025. Il ressort de ces rapports que des traces d’humidité et un accroissement de l’humidité ont été relevés dans le cellier sur voisin, dans la buanderie en sous-sol et sur les murs partie garage.
Ces éléments constituent pour la demanderesse à l’expertise un motif légitime et suffisant pour obtenir devant le juge des référés, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise judiciaire qui a vocation précise à faire constater et décrire les désordres qu’elle déplore et leurs conséquences dommageables, afin d’éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis du litige.
Le complément de mission de l’expert, sollicité par la SA GAN ASSURANCES est fondé et sera également contradictoirement étendue à toutes les parties à l’expertise à venir telle que détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente procédure sont à la charge de Madame [Q] [C]. Cette dernière étant demanderesse principale à l’expertise, elle devra à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [F] [A], OVIA INGENIERIE [Adresse 5],
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
— Se rendre sur place à [Localité 6],
— Voir et visiter les lieux en présence des parties ou celles-ci dument convoquées,
— Examiner les désordres allégués au terme de l’assignation et des pièces ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, l’origine, la date d‘apparition, en rechercher la ou les causes et dire la manière d’y remédier,
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, notamment celle des vendeurs,
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d‘évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Entendre tout sachant si besoin est, s’il le juge utile,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— Adresser aux parties des 'notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
En complément :
— Se prononcer sur la question de savoir si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 novembre 2026 ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2500 EUROS (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à verser par Madame [Q] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 juin 2026 par virement bancaire sur le compte [XXXXXXXXXX01] ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Q] [C] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre-greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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