Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mai 2026, n° 26/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00424
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKJN
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/05/2026
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
C/
Monsieur [S] [N]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Le préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MAI 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
Siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [G] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2022, la société LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE a loué à Monsieur [S] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 410,53 euros hors charges outre 156,42 euros de provision pour charges.
Des impayés de loyer sont apparus et ont été signalés le 21 octobre 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la société LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 971,95 euros au titre des loyers et charges échus, mois d’octobre 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la société LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE a fait assigner Monsieur [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire pour manquements graves à ses obligations contractuelles,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la demanderesse à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion conformément aux conditions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner le locataire à payer la somme de 2 859,83 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 971,95 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de participation aux frais et honoraires, outre intérêts au légal à compter de la présente décision, ainsi qu’aux dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, des mesures conservatoires éventuellement réalisées, de l’assignation et de ses suites et, plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 9 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, la société LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE, valablement représentée par une employée chargée du contentieux, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 3 394,37 euros, au titre des loyers et charges échus au 10 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [S] [N] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 21 octobre 2025.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 9 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 mars 2026.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 10 mars 2026, la dette locative de Monsieur [S] [N] s’élève à la somme de 3 364,14 euros (soit la somme de 3 394,37 euros réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 30,23 euros correspondant à des frais injustifiés) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de février 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 23 octobre 2025 pour la somme de 1 971,95 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail du 20 décembre 2022 unissant les parties stipule en son article 13 A qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 23 octobre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 24 décembre 2025.
— Sur l’expulsion
L’expulsion de Monsieur [S] [N] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Monsieur [S] [N] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [S] [N].
Dès lors, compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [N] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE et de la condamnation aux dépens du défendeur, Monsieur [S] [N] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 150,00 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à verser à la société LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE la somme de 3 364,14 euros (décompte arrêté au 10 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2025 sur la somme de 1 971,95 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 décembre 2022 entre la société LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE, d’une part, et Monsieur [S] [N], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 décembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à verser à la société LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la société LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à verser à la société LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Charges ·
- Recours ·
- Voie d'exécution ·
- Dépense ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Intervention volontaire ·
- Épouse ·
- Extensions ·
- Hors de cause
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Père ·
- Filiation ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Ministère ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mission ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Partie ·
- Communauté d’agglomération ·
- Immeuble ·
- Descriptif ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Procès
- Produits défectueux ·
- Global ·
- Industrie ·
- Question préjudicielle ·
- Amende civile ·
- Sursis ·
- Société anonyme ·
- Union européenne ·
- Mise en état ·
- Dilatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers
- Vigilance ·
- Virement ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Client ·
- Carolines ·
- Blanchiment
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt de consommation ·
- Exception d'incompétence ·
- Remboursement ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Clôture ·
- Virement
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consommation ·
- Référé ·
- Résolution du contrat ·
- Restitution ·
- Préjudice moral
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Mise en état ·
- Bailleur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droit de préférence ·
- Bail commercial ·
- État ·
- Acte ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.