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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 17 mars 2026, n° 22/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 22/01820 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LOOR
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. ABC RENOVATION, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. [C], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Aurélie ROUX, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Yves FARRAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 prorogé au 17 Mars 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA – 1009
Me Aurélie ROUX – 105
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 15 mars 2022 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 27 juin 2023, la S.C.I. [C], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 février 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la S.C.I. [C] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER irrecevable la société ABC RENOVATION DOMOTIQUE à solliciter l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [N]. JUGER irrecevable la demande de réparation du préjudice moral que prétend avoir subi la société-elle-même. RESERVER les dépens Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 mai 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société ABC RENOVATION demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER recevable la demande en réparation du préjudice morale formulée par la société requérante DÉBOUTER la SCI [C] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre du présent incident CONDAMNER la SCI [C] au paiement d’une somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER la SCI [C] aux entiers dépens
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « JUGER » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il est en outre rappelé que les écritures doivent permettre une compréhension claire des prétentions et des moyens invoqués, afin d’assurer la bonne administration de la justice. Le juge de la mise en état n’est notamment saisi que des dernières conclusions conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En outre, le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Concernant Monsieur [N] [R]
En l’espèce la S.C.I. [C] soutient que l’action de la société ABC RENOVATION DOMOTIQUE est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir en réparation du préjudice moral qu’aurait subi son gérant Monsieur [N] [R].
Or, la société ABC RENOVATION DOMOTIQUE n’a formulé aucune prétention pour le compte de Monsieur [N] [R] mais s’est bornée à formuler des demandes pour elle-même.
Dès lors, en l’absence de demande, il n’y a pas lieu de statuer sur une irrecevabilité qui ne porte sur aucune prétention.
Concernant la société ABC RENOVATION
En l’espèce la S.C.I. [C] soutient que l’action de la société ABC RENOVATION DOMOTIQUE est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir en réparation de son préjudice moral.
Or, il est constant qu’une société peut prétendre à indemnisation en réparation d’un préjudice subi.
En l’occurrence, la société ABC RENOVATION DOMOTIQUE argue d’une rupture brutale des relations contractuelles du fait de la S.C.I. [C]. Il est donc soulevé un grief, une faute et un préjudice lié à des diligences exorbitantes réalisées par le gérant de l’époque.
Dès lors, et sans préjuger du fond, il y a lieu de rejeter la demande de fin de non-recevoir.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une demande d’irrecevabilité qui ne porte sur aucune prétention ;
REJETONS la fin de non-recevoir formulée par la S.C.I. [C] pour absence d’intérêt et de qualité à agir de la société ABC RENOVATION DOMOTIQUE ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 1er septembre 2026 pour conclusions au fond de Maître Aurélie ROUX.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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