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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 13 mai 2026, n° 25/03009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Janvier 2026
N° RG 25/03009 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6THG
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 13/05/2026
À
— Me Jean VOISIN
— Me Cassien robin LECCIA
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [S] épouse [V], née le 23 Juin 1947
représentée par la SAS J. & M. PLAISANT – [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [N], né le 03 Février 1986 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
non comparant
Monsieur [D] [P], né le 31 Décembre 1981 à [Localité 2] (AFGHANISTAN),
représentés par Me Cassien robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Tous deux demeurant [Adresse 2]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet au 1er mai 2010 pour une durée de 9 ans, Madame [X] [S] épouse [V] a donné à bail commercial à la SARL RAMY des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 11.979,52 euros hors taxes et hors charges, outre une provision sur charges annuelle de 3.276 euros.
La SARL RAMY a cédé son fonds de commerce à la SARL KABUL KING le 19 mai 2014.
La SARL KABUL KING a cédé son fonds de commerce à Monsieur [T] [N] et Monsieur [D] [P] par acte du 26 avril 2022, signifié à la bailleresse le 21 juin 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 18 mars 2025, Madame [X] [S] épouse [V] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [T] [N] et Monsieur [D] [P], pour une somme de 9.667,33 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 10 juillet 2025, Madame [X] [S] épouse [V] a fait assigner Monsieur [T] [N] et Monsieur [D] [P], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail commercial, et ce aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [T] [N] et Monsieur [D] [P] ; Ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [T] [N] et Monsieur [D] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 2] ;Condamner solidairement Monsieur [T] [N] et Monsieur [D] [P] à payer à Madame [X] [S] épouse [V] : . La somme provisionnelle de 10.669,35 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 juin 2025 et sous réserve de réactualisation de la créance d’ici l’audience ;
. Une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, éventuellement révisés, due jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
. La somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la citation introductive, des réquisitions auprès du greffe du tribunal de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025, Madame [X] [S] épouse [V], par l’intermédiaire de son conseil, ayant réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [T] [N] et Monsieur [D] [P], assignés à personne, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
Toutefois, après la fin de l’audience, le conseil de Monsieur [D] [P] a fait parvenir à la juridiction un courrier par RPVA dans lequel il a sollicité une réouverture des débats afin que son client soit à même de s’expliquer dans cette affaire.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2025, le tribunal a donc ordonné la réouverture des débats afin de permettre le respect du contradictoire et notamment au conseil de Monsieur [D] [P] de se mettre en état et renvoyé l’affaire à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette date, Madame [X] [S] épouse [V], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions, demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail commercial, et ce aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [T] [N] et Monsieur [D] [P] ; Ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [T] [N] et Monsieur [D] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 2] ;Dans l’hypothèse ou un délai serait octroyé pour l’apurement de la dette, assortir cet échéancier de la clause irritante habituelle de sorte qu’à défaut de respect d’un terme de l’échéancier ou du règlement des loyers courants, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible et la résiliation acquise et l’expulsion ordonnée ; Condamner solidairement Monsieur [T] [N] et Monsieur [D] [P] à payer à Madame [X] [S] épouse [V] : . La somme provisionnelle de 4.105,54 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 janvier 2026 et sous réserve de réactualisation de la créance d’ici l’audience ;
. Le cas échéant, une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, éventuellement révisés, due jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
. La somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la citation introductive, des réquisitions auprès du greffe du tribunal de commerce.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [D] [P], représenté par son conseil présentant ses prétentions oralement, indique au tribunal qu’il est à jour du paiement des loyers au 31 décembre 2025 et qu’il reste à devoir le loyer trimestriel exigible au mois de janvier 2026. Il sollicite des délais de paiement pour cette somme.
Monsieur [T] [N], assigné à personne, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026, prorogée au 13 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial, en son article 18, qu’à défaut de paiement d’un terme de loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 mars 2025, mentionnant le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et reprenant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, et n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18 avril 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte actualisé en date du 12 janvier 2026 que Monsieur [T] [N] et Monsieur [D] [P] ont cessé de payer leurs loyers de manière régulière et restent lui devoir une somme de 3.676,30, déduction faite de la somme réclamée de 4.105,54 euros de 429,24 euros correspondant à des frais (60+177,94+75+61,15+55,15) devant figurer au poste des dépens.
L’obligation des locataires de payer solidairement la somme de 3.676,30 euros au titre des loyers et charges échus, comptes arrêtés au 12 janvier 2026, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 3.676,30 euros.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le second alinéa de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] demande des délais de paiements ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail.
Au regard de la situation respective des parties, du montant de la dette et du contexte du litige, il convient dès lors d’accorder à Monsieur [T] [N] et Monsieur [D] [P] des délais de paiement, comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance, et d’ordonner, en cas de défaut de paiement d’une mensualité d’apurement de la dette ou d’un loyer échu, que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
En cet état, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et de ne prévoir la déchéance de la suspension de ladite clause et le retour du plein effet de celle-ci qu’en cas de non-respect des délais de paiement et de l’échéancier prévu.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [T] [N] et Monsieur [D] [P] seront condamnés solidairement à payer à Madame [X] [S] épouse [V] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [N] et Monsieur [D] [P] qui succombent supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance en référé.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial liant Madame [X] [S] épouse [V] d’une part et Monsieur [T] [N] et Monsieur [D] [P] d’autre part, concernant des locaux commerciaux situés [Adresse 2], à la date du 18 avril 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [N] et Monsieur [D] [P] à payer à Madame [X] [S] épouse [V] la somme provisionnelle de 3.676,30 euros (trois mille six cent soixante-seize euros et trente centimes) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 12 janvier 2026, terme du premier trimestre 2026 inclus ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail commercial ;
DISONS que Monsieur [T] [N] et Monsieur [D] [P] pourront se libérer de la dette en 12 mensualités payables avant le 5 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, en sus des loyers et charges en cours, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :
— la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion des locataires ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur, aux risque et périls de Monsieur [T] [N] et Monsieur [D] [P] ;
— Monsieur [T] [N] et Monsieur [D] [P] seront solidairement redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [N] et Monsieur [D] [P] à payer à Madame [X] [S] épouse [V], la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [N] et Monsieur [D] [P] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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